Le quasi-usufruit soulève un enjeu majeur au décès. En droit civil, l’article 587 du code civil permet à l’usufruitier d’user de biens consomptibles, notamment des sommes d’argent, à charge d’en restituer l’équivalent à la fin de l’usufruit. (legifrance.gouv.fr)
La difficulté naît au moment de la succession : la créance de restitution n’est pas toujours déductible du passif. Selon sa source, sa preuve et la date du décès, elle peut être admise, neutralisée ou réintégrée dans l’assiette taxable. (legifrance.gouv.fr)
Ce contenu est informatif et ne constitue pas un conseil fiscal personnalisé. L’analyse dépend toujours des faits, des actes signés et de la chronologie propre à chaque dossier.
Qu’est-ce que le quasi-usufruit et dans quels cas apparaît-il ?
Le quasi-usufruit est la variante de l’usufruit qui porte sur des biens que l’on ne peut utiliser sans les consommer. L’usufruitier peut alors disposer librement de la chose, mais il devient débiteur d’une restitution en nature, si cela est possible, ou par équivalent monétaire à l’extinction de son droit. Le mécanisme vise donc à concilier jouissance immédiate et restitution ultérieure.
- Il concerne classiquement les liquidités, les espèces, les sommes versées à l’usufruitier et plus généralement les biens fongibles.
- Il peut aussi se rencontrer lors du report de l’usufruit sur le prix de cession d’un bien démembré, lorsque le bien est vendu et que le prix est laissé à disposition de l’usufruitier. (bofip.impots.gouv.fr)
- Il peut enfin apparaître, selon les circonstances, lors de distributions de réserves ou d’opérations comparables qui donnent lieu à une remise de fonds à l’usufruitier. (legifrance.gouv.fr)
Dans une approche strictement patrimoniale, le quasi-usufruit n’est donc pas un simple habillage terminologique. Il emporte une vraie dette de restitution, dont le traitement fiscal devient central au décès.
Créance de restitution : principe, calcul et extinction
La créance de restitution est la contrepartie civile du droit de se servir des choses consomptibles. En pratique, son montant correspond à la somme reçue, ou à la valeur estimée au jour de la restitution lorsque la loi ou la convention prévoit une restitution par équivalent. C’est cette créance qui doit être identifiée avec précision dans la succession du quasi-usufruitier.
Exemple chiffré simple
Supposons qu’un bien démembré soit vendu 300 000 euros et que le prix soit laissé en quasi-usufruit à l’usufruitier. Au décès, la créance de restitution est en principe de 300 000 euros. Si la situation relève du champ de l’article 774 bis du CGI, cette dette n’est pas déductible du passif successoral. Si elle entre dans l’exception du second alinéa de ce texte, la déduction peut rester ouverte, mais uniquement si l’absence d’objectif principalement fiscal est démontrée.
Exemples de traitement civil et fiscal selon la situation
| Situation | Effet civil | Incidence fiscale en 2026 |
|---|---|---|
| Somme d’argent laissée à la disposition de l’usufruitier | L’usufruitier peut l’utiliser, mais il doit en restituer l’équivalent à l’extinction de l’usufruit. | La dette de restitution exigible est en principe non déductible lorsque le défunt s’était réservé l’usufruit sur une somme d’argent, sous réserve des exceptions légales. |
| Prix de cession d’un bien démembré | Le prix peut devenir le support du quasi-usufruit si le report de l’usufruit est organisé sur la somme d’argent issue de la vente. | La dette peut rester déductible si l’on démontre qu’elle n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal. |
| Quasi-usufruit conventionnel entre l’usufruitier et les nus-propriétaires | Une convention ou une acceptation formalisée peut créer une dette de restitution à la charge de l’usufruitier. | La déduction est alors examinée à l’aune de l’article 773 du CGI, avec une exigence stricte de date certaine et de preuve. |
| Usufruit du conjoint survivant issu de l’article 757 du code civil (usufruit légal) ou d’une disposition entre époux prévue à l’article 1094-1 du code civil | Le conjoint survivant peut recueillir l’usufruit de la totalité des biens ou une quotité aménagée par la loi ou une libéralité entre époux. (legifrance.gouv.fr) | L’article 774 bis ne remet pas en cause la déductibilité des dettes de restitution liées à ces usufruits, qu’ils résultent de la loi (article 757 du code civil) ou d’une disposition entre époux (article 1094-1 du code civil), la déduction restant subordonnée à la justification de la dette exigée par l’article 768 du CGI. |
La doctrine administrative publiée en 2024 précise que, lorsqu’un bien démembré autre qu’une somme d’argent est cédé, le report de l’usufruit sur le prix de cession peut faire entrer la dette dans le champ de l’article 774 bis. En revanche, lorsque le report porte sur un actif autre qu’une somme d’argent, l’analyse n’est pas la même.
Déductibilité au passif de la succession : principe, limites et texte de 2024
Le point de départ demeure l’article 768 du CGI, qui admet la déduction des dettes existant au jour de l’ouverture de la succession dès lors qu’elles sont dûment justifiées. Mais l’article 773 du CGI ajoute une seconde barrière : les dettes consenties par le défunt au profit d’un héritier ou d’une personne interposée sont, en principe, non déductibles, sauf acte authentique ou acte sous seing privé ayant date certaine avant le décès, puis preuve de la sincérité de la dette et de son existence à l’ouverture de la succession. (legifrance.gouv.fr)
La jurisprudence illustre cette distinction. Dans un arrêt de chambre commerciale du 27 mai 2015, n° 14-16.246, la Cour de cassation a jugé que, lorsque la collectivité des associés décide de distribuer un dividende prélevé sur les réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier de droits sociaux s’exerce, sauf convention contraire avec le nu-propriétaire, sous la forme d’un quasi-usufruit, et que la dette de restitution qui en résulte, prenant sa source dans la loi (article 587 du code civil) et non dans une convention, est déductible de l’actif successoral sans que la présomption de fictivité de l’article 773, 2° du CGI lui soit applicable ; selon la doctrine administrative, l’article 774 bis ne remet pas en cause cette solution pour les distributions de dividendes prélevés sur les réserves. Dans un arrêt du 27 novembre 2024, n° 23-12.151, elle a jugé qu’une déclaration de succession, à elle seule, ne suffisait pas à établir la certitude de la dette de restitution.
La limitation introduite par l’article 774 bis du CGI
La loi de finances pour 2024 a ajouté l’article 774 bis du CGI, applicable aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023. Ce texte écarte la déduction des dettes de restitution exigibles portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit. Il maintient toutefois une exception pour les dettes contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, à condition de démontrer qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le II du texte prévoit en outre que, par dérogation à l’article 1133 du CGI, la valeur correspondant à la dette de restitution non déductible donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d’après son degré de parenté avec l’usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l’usufruit si les droits dus sont inférieurs ; pour la liquidation de ces droits, l’article 784 du CGI ne s’applique ni sur la valeur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ni sur celle des biens dont il s’était réservé l’usufruit du prix de cession, et les droits acquittés lors de la constitution de l’usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution.
La notion d’objectif principalement fiscal est plus large que le seul abus de droit de l’article L64 du LPF. La doctrine administrative précise que l’absence d’objectif principalement fiscal s’apprécie à partir d’un faisceau d’indices (durée écoulée entre le démembrement et la cession, motivations patrimoniales de l’opération, exercice par le nu-propriétaire de ses droits pour permettre la cession et le report de l’usufruit), et que cette preuve ne pourra pas être apportée lorsque la donation de la nue-propriété d’un bien avec réserve d’usufruit suivie de la cession du bien a été qualifiée d’abusive en application de l’article L64 du LPF et sous le contrôle du juge.
Pour une lecture plus large des enjeux patrimoniaux et fiscaux, la page droit fiscal du cabinet présente son champ d’intervention, tandis que nos actualités juridiques suivent les évolutions normatives et contentieuses.
Sécuriser la preuve et limiter le risque contentieux
En pratique, la déduction d’une créance de restitution repose sur un faisceau d’indices et de pièces. Plus la convention est tardive ou imprécise, plus le risque de rejet augmente. À l’inverse, une documentation cohérente, datée et signée avant le décès facilite la démonstration de la dette, même si elle ne garantit jamais l’issue d’un contrôle.
- Conservez l’acte authentique ou l’acte sous seing privé ayant date certaine avant le décès.
- Conservez les relevés bancaires, procès-verbaux d’assemblée ou actes de cession qui permettent de retracer le montant exact remis à l’usufruitier.
- Conservez les éléments montrant la réalité patrimoniale de l’opération, car la notion d’objectif principalement fiscal est appréciée de manière concrète.
- Ne comptez jamais sur la seule déclaration de succession pour établir la dette. (legifrance.gouv.fr)
Le quasi-usufruit conventionnel, s’il est mal documenté, est une zone classique de redressement. L’analyse doit donc porter à la fois sur le droit civil, la preuve et l’économie réelle de l’opération.
Déclaration de succession : formulaires, délais et points d’attention
La déclaration de succession doit être déposée dans les six mois du décès lorsque celui-ci intervient en France métropolitaine, et dans les douze mois s’il intervient à l’étranger. Les délais peuvent être portés à vingt-quatre mois pour certaines successions comportant des immeubles ou droits immobiliers dont la propriété n’avait pas été constatée avant le décès par un acte régulièrement transcrit ou publié. (legifrance.gouv.fr)
Selon la configuration du dossier, les imprimés 2705, 2705-S et 2706 sont utilisés, et la fiche administrative de service-public identifie le formulaire principal 2705-SD, cerfa n°11277. La déclaration doit être adressée au service de l’enregistrement du domicile du défunt lorsqu’aucun notaire n’intervient pour le dépôt.
Le notaire est en pratique requis si la succession comprend un bien immobilier, si l’actif brut est d’au moins 5 000 euros ou s’il existe un testament ou une donation entre époux. À titre d’exemple, un décès survenu le 15 janvier 2026 impose en principe un dépôt au plus tard le 15 juillet 2026, sauf application d’un délai spécial. (impots.gouv.fr)
Pour déposer la déclaration de succession dans un cadre pratique et à jour, la page officielle de l’administration fiscale sur la déclaration de succession demeure la référence utile.
FAQ : quasi-usufruit, créance de restitution et succession
Qu’est-ce que le quasi-usufruit et comment fonctionne-t-il en matière de succession ?
Le quasi-usufruit permet à l’usufruitier d’utiliser des biens consomptibles, comme de l’argent, à charge d’en restituer l’équivalent à la fin de l’usufruit. En succession, cette mécanique crée une créance de restitution au profit du nu-propriétaire. Le sujet devient fiscal lorsque le décès du quasi-usufruitier impose de déterminer si cette créance figure au passif déductible. La réponse dépend du texte civil, de la source du droit et des règles spéciales du CGI.
Comment est calculée la créance de restitution dans un quasi-usufruit et quand s’éteint-elle ?
La créance est en principe calculée à hauteur des sommes effectivement remises à l’usufruitier, ou à la valeur estimée à la date de restitution si la loi ou la convention le prévoit. Elle s’éteint lorsque l’usufruit prend fin et que la restitution intervient en nature ou par équivalent. En pratique, la difficulté n’est pas seulement le calcul mathématique, mais la preuve du montant exact et de sa date de naissance, surtout lorsque la dette a été formalisée tardivement.
La créance de restitution du quasi-usufruit est-elle déductible du passif de la succession ?
Pas systématiquement. L’article 768 du CGI admet la déduction des dettes justifiées au jour du décès, mais l’article 773 exclut les dettes consenties par le défunt au profit d’un héritier ou d’une personne interposée, sauf respect de formes strictes et preuve renforcée. Depuis le 29 décembre 2023, l’article 774 bis ajoute une non-déductibilité propre aux dettes de restitution portant sur une somme d’argent réservée en usufruit, avec des exceptions limitées et encadrées.
Quelles sont les conditions et les limites de déductibilité en application de l’article 774 bis CGI ?
Le texte vise les dettes de restitution exigibles portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit. Il ouvre cependant une exception pour les dettes contractées sur le prix de cession d’un bien démembré, à condition de démontrer qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. La doctrine administrative précise que cette appréciation est concrète, qu’elle est plus large que l’abus de droit de l’article L64 du LPF et que la preuve de l’absence d’un tel objectif ne pourra pas être apportée lorsque la donation de la nue-propriété d’un bien suivie de la cession de ce bien a été qualifiée d’abusive en application de l’article L64 du LPF et sous le contrôle du juge.
Quasi-usufruit du conjoint survivant: comment et quand la dette de restitution peut-elle être déduite de l’actif de la succession du conjoint usufruitier ?
Les usufruits résultant de l’article 757 du code civil ou des dispositions de l’article 1094-1 ne sont pas visés par la non-déductibilité générale de l’article 774 bis. Autrement dit, le régime spécial ne remet pas en cause la déduction des dettes de restitution attachées à ces usufruits légaux ou entre époux. En revanche, il reste indispensable de prouver la réalité de la dette et la cohérence des flux au jour de la succession, car l’administration vérifie toujours la matérialité de l’obligation.
Et maintenant ?
Si votre dossier comporte un démembrement de propriété, une cession d’actifs ou une créance de restitution à déclarer, il est prudent de faire relire les actes, la chronologie et les justificatifs avant le dépôt. Pour un échange confidentiel, contactez NBE Avocats, ou revenez à la page d’accueil de NBE Avocats si vous souhaitez explorer l’ensemble des expertises du cabinet.







