Droit fiscal

Management package et LBO : articuler BSA AGA avec une opération de rachat

Management package et LBO : articuler BSA AGA avec une opération de rachat

Management package et LBO : articuler BSA AGA avec une opération de rachat

Aligner un management package sur un LBO est devenu un exercice d’équilibriste.La combinaison de bons de souscription d’actions (BSA) et d’attributions gratuites d’actions (AGA) dans une opération de rachat à effet de levier soulève aujourd’hui des enjeux fiscaux et juridiques majeurs : risque de requalification en salaires, nouveau régime de l’article 163 bis H du CGI, contraintes de gouvernance, articulation avec la documentation de dette et les attentes des investisseurs. Cet article vise à donner une vision structurée des problématiques, afin d’anticiper et sécuriser la mise en place d’un tel package.Les développements qui suivent sont fournis à titre purement informatif et général. Ils ne constituent en aucun cas un conseil juridique ou fiscal personnalisé. Toute structuration de management package dans un LBO doit faire l’objet d’une analyse dédiée avec un conseil spécialisé, tel que les avocats de NBE Avocats.


1. Management package et LBO : poser le cadre

1.1. Logique économique du LBO et place des managers

Dans un LBO, un véhicule d’acquisition (Newco) rachète la cible en combinant dette bancaire, dette obligataire éventuelle et capitaux propres apportés par les fonds d’investissement et le management. L’objectif est d’aligner les intérêts des managers sur la performance du groupe sur un horizon de 4 à 7 ans.Le management package poursuit trois finalités principales :

  • Alignement économique : permettre aux dirigeants de bénéficier d’une partie de la création de valeur à la sortie.
  • Fidélisation : inciter les managers à rester dans le groupe (mécanismes de vesting, good/bad leaver).
  • Partage du risque : démontrer un « vrai » investissement en capital pour limiter le risque de requalification en rémunération.

Dans ce contexte, les BSA et AGA sont souvent combinés à des actions ordinaires ou de préférence afin de calibrer finement le couple risque/rendement des managers.

1.2. Les principaux instruments : BSA, AGA et titres de co-investissement

En pratique, un package de management dans un LBO peut combiner :

  • Actions ordinaires (ou de préférence), souscrites à un prix réputé de marché.
  • BSA (bons de souscription d’actions), donnant le droit de souscrire ultérieurement des actions à un prix fixé (prix d’exercice), généralement pour concentrer la création de valeur sur la sortie.
  • AGA (attributions gratuites d’actions), attribuées sans contrepartie financière, soumises à une période d’acquisition et éventuellement de conservation.
  • Éventuellement d’autres instruments (BSPCE, obligations convertibles, ratchets, sweet equity), qui entrent aujourd’hui dans le champ du nouveau régime de l’article 163 bis H lorsqu’ils rémunèrent des fonctions salariées ou de direction. (legifiscal.fr)

L’articulation de ces outils doit désormais être pensée à la lumière des décisions du Conseil d’État de 2021 et du régime légal entré en vigueur pour les opérations réalisées à compter du 15 février 2025.


2. Le cadre fiscal actuel des management packages (2025)

2.1. Jurisprudence de 2021 : la frontière salaires / plus-values

Par trois décisions de plénière fiscale du 13 juillet 2021, le Conseil d’État a posé un principe désormais central :

  • les gains tirés d’instruments de management package (BSA, options, etc.) relèvent en principe du régime des plus-values mobilières (article 150‑0 A CGI) ;
  • mais ils sont imposables comme traitements et salaires (article 82 CGI) lorsque le gain « trouve essentiellement sa source dans l’exercice des fonctions de dirigeant ou de salarié », compte tenu notamment des conditions financières d’acquisition, de la présence de garanties de liquidité et du caractère asymétrique ou garanti du rendement. (conseil-etat.fr)

En pratique, dès lors qu’un BSA est souscrit à un prix manifestement préférentiel ou assorti de mécanismes de protection (prix minimum garanti, promesse de rachat, etc.), la partie du gain correspondant à cet avantage peut être requalifiée en revenu salarial, avec une fiscalité et des charges sociales sensiblement plus lourdes.Plusieurs décisions postérieures (2022–2024) ont confirmé cette grille d’analyse, y compris lorsque les instruments sont logés dans une holding interposée ou sous forme d’actions de préférence structurées dans un LBO. (mondaq.com)

2.2. Le nouveau régime légal de l’article 163 bis H CGI (à compter du 15 février 2025)

La loi de finances pour 2025 (art. 93) a introduit l’article 163 bis H du CGI, créant un régime spécifique pour les gains réalisés par les salariés et dirigeants dans le cadre de management packages. (bofip.impots.gouv.fr)Les points clés, tels que commentés par le BOFiP en consultation publique du 23 juillet 2025, sont les suivants : (bofip.impots.gouv.fr)

  • Le dispositif vise les gains réalisés sur des titres (actions, BSA, options, AGA, BSPCE, OCA/ORA, etc.) acquis ou attribués en contrepartie de fonctions salariées ou de direction dans le cadre d’un management package.
  • Le gain net à la cession est scindé en deux fractions : 1. Une fraction plafonnée imposée comme plus-value mobilière (PFU à 30 % ou, sur option, barème + prélèvements sociaux). (service-public.gouv.fr) 2. L’excédent imposé comme traitements et salaires, avec un régime social spécifique (notamment contribution salariale de 10 %), sans cotisation patronale selon les commentaires administratifs. (legifiscal.fr)

Le plafond de la fraction imposable comme plus-value est déterminé par une formule fondée sur la « performance financière » de la société :

Limite = 3 × prix d’acquisition × performance financière − prix d’acquisition

La performance financière est, de manière simplifiée, le rapport entre la valeur réelle de la société à la date de cession et sa valeur à la date d’acquisition, ajustée des apports et remboursements intervenus entre-temps. (legifiscal.fr)Ce nouveau régime s’applique aux titres dont la cession, la conversion ou la mise en location intervient à compter du 15 février 2025, même si le plan a été mis en place antérieurement. (bofip.impots.gouv.fr)

2.3. Spécificités des AGA : un régime autonome à concilier

Les AGA restent régies par le couple article 80 quaterdecies et article 200 A du CGI : (bofip.impots.gouv.fr)

  • Le gain d’acquisition (valeur de l’action au jour d’acquisition définitive) bénéficie d’un régime particulier d’imposition, déclenché en principe lors de la cession des titres.
  • Le maintien d’un régime favorable suppose notamment le respect d’une période minimale d’indisponibilité (délai d’acquisition et, selon les cas, de conservation) et des conditions de répartition prévues par le Code de commerce.
  • À défaut, le gain d’acquisition est imposé comme complément de salaire au titre de l’année d’acquisition définitive, avec les conséquences sociales afférentes. (bofip.impots.gouv.fr)

Les obligations déclaratives sont également spécifiques (déclarations de l’employeur dans la DSN / ex‑DADS, état individuel, report sur la déclaration de revenus de l’année de cession). (bofip.impots.gouv.fr)L’enjeu, dans un LBO, est de coordonner ce régime avec celui du management package (art. 163 bis H) pour éviter les doubles requalifications et sécuriser la chaîne documentaire.


3. Articuler BSA et AGA dans une opération de rachat (LBO)

3.1. Séquencer correctement les opérations

Une structuration classique peut se dérouler en plusieurs étapes, qui doivent être cohérentes au regard des nouvelles règles :

  1. Avant la signature du LBO - Diagnostic de la situation existante (titres déjà détenus, PEA, anciens plans). - Conception du package cible : niveau de co‑investissement en actions, volume de BSA, AGA éventuelles, clauses de leaver. - Analyse préliminaire de l’éligibilité à l’article 163 bis H (caractère « management package ») et des risques de dépassement du plafond de plus-values.
  2. Entre signing et closing - Approbation des plans par l’assemblée des associés / actionnaires. - Mise en place des conventions d’investissement, pactes d’associés, règlements de plans AGA. - Éventuelle souscription des BSA à un prix reflétant une véritable prise de risque (sans décote injustifiée).
  3. Après closing - Suivi des périodes d’acquisition (AGA) et des conditions de présence / performance. - Éventuels re‑investissements lors de refinancements ou LBO secondaire.
  4. À la sortie - Exercice des BSA, cession des titres issus de BSA et des AGA. - Calcul du gain net titre par titre, application de la formule de l’article 163 bis H, ventilation entre fraction « plus-values » et fraction « traitements et salaires ». (legifiscal.fr)

Une planification insuffisante en amont (par exemple émission de BSA à prix symbolique juste avant une sortie quasi certaine) est désormais plus aisément attaquable par l’administration.

3.2. Répartition du risque entre managers, fonds et fondateurs

L’ingénierie des flux doit tenir compte de la nouvelle frontière fiscale : plus les managers sont protégés contre la perte (ratchets, prix minimum garantis, clauses de relution automatique), plus la fraction salariale risque d’être importante au regard de 163 bis H.Quelques principes pratiques :

  • BSA : pour justifier une fiscalité majoritairement en plus-values, le prix de souscription et le prix d’exercice doivent refléter un risque réel de perte totale ou partielle, sans garantie de liquidité ni de rendement minimal.
  • AGA : à réserver, autant que possible, à des populations plus larges et à des montants raisonnables, afin de rester dans l’esprit du régime d’actionnariat salarié et d’éviter de tout concentrer sur un noyau très restreint de dirigeants.
  • Actions ordinaires / de préférence : calibrer les droits financiers (préférences de liquidation, multiples de sortie) de façon à ne pas transformer l’intégralité de la plus-value des managers en rémunération déguisée.

Les investisseurs financiers, soucieux de préserver la bancabilité de l’opération et la stabilité du package, ont eux-mêmes intérêt à ce que le montage résiste à un audit fiscal approfondi.

3.3. Clauses sensibles : ratchet, good/bad leaver, garanties

Certaines clauses classiques des LBO peuvent devenir des marqueurs de rémunération au sens de l’article 163 bis H :

  • Ratchets / sweet equity : mécanismes attribuant aux managers une part disproportionnée de la création de valeur au‑delà de certains seuils, sans investissement corrélatif. Ils sont expressément visés par les commentaires administratifs comme indices de rémunération. (alexia.fr)
  • Clauses de performance (EBITDA, TRI, multiple de sortie) conditionnant la valeur de l’instrument à l’atteinte d’objectifs, proches d’une rémunération variable.
  • Good / bad leaver : prix de rachat des titres en cas de départ anticipé (coût, faute grave, etc.) trop déconnecté de la valeur économique réelle peut traduire une logique de bonus différé.
  • Garanties de rachat (promesses unilatérales à prix plancher) réduisant fortement le risque de perte des managers.

Ces éléments doivent être appréciés de manière globale, en tenant compte également de l’éventuelle interposition d’une holding personnelle, que l’administration peut désormais contester sur le terrain de l’abus de droit si elle est dépourvue de substance. (mondaq.com)


4. Traitement fiscal pratique : exemples chiffrés

Les exemples ci-dessous sont simplifiés et illustratifs. Ils ne remplacent en aucun cas une modélisation précise, qui suppose l’analyse détaillée de la documentation juridique et financière du LBO par un avocat fiscaliste.

4.1. Exemple : gain sur BSA lors de la sortie

Supposons un manager qui, en 2026, souscrit 1 000 BSA à 10 € pièce (10 000 € investis) dans la holding du LBO. Chaque BSA permet, à l’issue de l’opération, de souscrire une action à 50 €.En 2030, à la sortie du LBO, la valeur par action atteint 200 €, et le manager exerce puis cède immédiatement les actions.

  • Coût total :
  • Souscription des BSA : 10 000 €
  • Exercice (1 000 × 50 €) : 50 000 €
  • Coût cumulé : 60 000 €
  • Produit de cession : 1 000 × 200 € = 200 000 €
  • Gain net : 140 000 €

Sous le régime de l’article 163 bis H, on calcule la « performance financière » et donc le plafond de plus-values. À titre illustratif, si la formule donne une limite de 90 000 €, on obtient : (legifiscal.fr)

  • 90 000 € imposés selon le régime des plus-values de cession (PFU 30 % par défaut). (service-public.gouv.fr)
  • 50 000 € imposés comme traitements et salaires (barème progressif, avec contribution sociale spécifique de 10 % selon les commentaires administratifs). (legifiscal.fr)

En pratique, l’impact global dépendra de la tranche marginale du manager, de ses autres revenus et de la possibilité d’imputer d’éventuelles moins-values antérieures.

4.2. Exemple : cumul AGA + BSA dans un même package

Même manager, même LBO, mais avec en plus un plan d’AGA autorisé par l’assemblée :

  • 500 actions gratuites attribuées en 2026, définitivement acquises en 2028, alors valorisées 80 € (gain d’acquisition théorique : 40 000 €).
  • Les actions sont conservées jusqu’à la sortie en 2030, où leur valeur atteint 200 €.

Deux composantes doivent être distinguées : (bofip.impots.gouv.fr)

  1. Gain d’acquisition (80 € × 500) : il suit le régime spécifique des AGA (article 80 quaterdecies et 200 A), avec imposition en principe l’année de cession, si la durée d’indisponibilité est respectée.
  2. Plus-value de cession (200 € − 80 €) × 500 = 60 000 €, en principe au régime des plus-values mobilières.

Si ces AGA sont considérées comme partie intégrante d’un management package au sens de l’article 163 bis H (ce qui est probable si elles sont réservées aux dirigeants clés et très corrélées à la performance du LBO), il faudra vérifier si le plafond de plus-values n’est pas dépassé, et, le cas échéant, ventiler une fraction du gain au régime des traitements et salaires. (bofip.impots.gouv.fr)

4.3. Déclarations fiscales et formulaires usuels

Pour un résident fiscal de France :

  • Fraction “plus-values” :
  • Déclarée avec les revenus de l’année de cession (par exemple revenus 2030 déclarés au printemps 2031).
  • Report sur la déclaration n° 2042 et, en cas de opérations complexes, sur l’annexe n° 2074 (« Déclaration des plus ou moins-values réalisées »). (impots.gouv.fr)
  • Éventuel suivi des moins-values via le formulaire n° 2074‑CMV. (service-public.gouv.fr)
  • Fraction “traitements et salaires” :
  • Intégrée, en principe, dans la catégorie des salaires sur la n° 2042 (souvent pré‑remplie sur la base de la DSN).
  • Cas spécifiques (dirigeant partant à la retraite, plus-values en report, non-résidents, etc.) : possibilité d’utiliser les formulaires 2074‑DIR, 2074‑I ou 2074‑NR selon les situations. (service-public.gouv.fr)

Le calendrier précis de dépôt est fixé chaque année par l’administration, mais, pour mémoire, la déclaration en ligne des revenus 2024 a été ouverte en avril 2025 et clôturée progressivement en mai‑juin selon les départements. (service-public.gouv.fr)


5. Sécuriser son management package : bonnes pratiques

La montée en puissance des contrôles ciblant les management packages impose une rigueur accrue dans la structuration :

  • Co‑construction fiscal / corporate : l’ingénierie du package ne peut plus être déconnectée de la documentation corporate (statuts, pactes, conventions intragroupe) ni du financement (contrats de crédit, intercreditor). Un travail conjoint entre avocats fiscalistes et corporate est indispensable.
  • Documentation économique : justifier la valorisation des titres, le niveau de risque assumé par les managers et l’absence de garanties excessives (expertise indépendante, term sheets, business plans).
  • Substance des holdings personnelles : en cas d’interposition, doter la holding de fonctions réelles (gouvernance, investissements diversifiés, ressources), afin de limiter le risque d’abus de droit. (mondaq.com)
  • Suivi dans le temps : conserver les états individuels, courriers d’attribution, décisions sociales et simulations de l’application de l’article 163 bis H, afin d’être en mesure de répondre à une demande de l’administration plusieurs années après la sortie.

Dans ce contexte mouvant, l’accompagnement par un cabinet spécialisé en fiscalité, comme NBE Avocats, permet de sécuriser tant la conception du package que le traitement des gains lors de la sortie.


6. Questions fréquentes sur l’articulation BSA / AGA et LBO

6.1. Un management package peut-il échapper totalement à l’article 163 bis H ?

L’article 163 bis H vise les titres acquis ou attribués en contrepartie de fonctions salariées ou de dirigeant, dans le cadre de mécanismes d’intéressement. Si un investisseur est purement financier, souscrivant aux mêmes conditions que les fonds sans clauses d’intéressement spécifiques, il n’entre pas dans ce régime. En revanche, dès qu’un plan est réservé à des managers et intègre des clauses de performance ou de protection, il sera en pratique analysé comme « management package ». L’échapper totalement est donc rare ; l’enjeu est plutôt de maximiser la fraction de gain éligible au régime des plus-values. (bofip.impots.gouv.fr)

6.2. Comment articuler un PEA avec un management package en BSA et AGA ?

Le PEA reste un outil d’optimisation, mais son articulation avec un management package est devenue délicate. Les commentaires administratifs récents confirment que les titres issus d’un management package ne peuvent pas bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu via un PEA, même s’ils sont légalement éligibles en apparence. (fiscal-lbo.com) En cas de titres déjà logés dans un PEA, la question du traitement de la fraction salariale du gain n’est pas totalement tranchée. Une revue personnalisée s’impose avant toute cession, afin de limiter le risque de remise en cause et de clôture anticipée du plan.

6.3. Est-il encore pertinent de combiner BSA et AGA dans un LBO après la réforme de 2025 ?

Oui, à condition d’adapter la structuration. Les BSA restent adaptés pour concentrer la création de valeur sur la sortie, en assumant un risque réel. Les AGA, correctement paramétrées (période d’indisponibilité, répartition, ciblage), conservent un régime fiscal autonome potentiellement attractif pour la partie « fidélisation ». L’intérêt de les combiner est de diversifier les sources de gains et de répartir le risque fiscal (plus-values / traitements) entre plusieurs instruments. L’analyse préalable doit toutefois intégrer la formule du plafond de l’article 163 bis H et la possibilité de requalification d’une partie des AGA dans ce cadre. (bofip.impots.gouv.fr)

6.4. Quels sont les principaux risques en cas de contrôle fiscal d’un management package lié à un LBO ?

L’administration peut contester :

  • la qualification des gains (salaires plutôt que plus-values) en invoquant la jurisprudence de 2021, notamment si le prix d’acquisition est très inférieur à la valeur réelle ou si le risque de perte est limité ; (conseil-etat.fr)
  • l’application de l’article 163 bis H (mauvais calcul du gain net, plafond mal déterminé, titrisation abusive du risque) ;
  • l’interposition artificielle d’une holding personnelle, sur le terrain de l’abus de droit ; (mondaq.com)
  • le non‑respect des conditions formelles des AGA (délibérations sociales, états individuels, DSN). (bofip.impots.gouv.fr)

Les conséquences peuvent être lourdes : rehaussement de l’impôt, intérêts de retard, pénalités spécifiques à l’abus de droit. D’où l’importance d’une structuration robuste et d’une documentation soignée.


7. Et maintenant ? Se faire accompagner pour structurer ou revoir son package

La combinaison BSA / AGA dans un LBO, sous l’empire de l’article 163 bis H et de la jurisprudence récente, nécessite un travail fin de calibration juridique, économique et fiscal. Chaque dossier implique des particularités (niveau de levier, horizon de sortie, profils des dirigeants, structuration internationale, actifs numériques, etc.) qui justifient une approche sur mesure.Le cabinet NBE Avocats, spécialisé en droit fiscal français et international et en droit des nouvelles technologies (droit NTIC), accompagne dirigeants, fonds et groupes dans la conception, la revue et la sécurisation de leurs management packages. Pour analyser votre situation, adapter un package existant ou sécuriser une opération de rachat, vous pouvez prendre contact via le formulaire dédié : nous contacter.

A propos de l'auteur
Maitre Nadine Boumhidi
Nadine Boumhidi Avocate associée

Maitre Nadine Boumhidi

Avocate au barreau de Paris, Maître Nadine Boumhidi est titulaire d'un Master  2 en Droit Fiscal à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Pendant près de quatre ans, elle a pratiqué la fiscalité et le droit des  affaires, notamment au sein de Coca-Cola Entreprise et d’EY Société d'avocats,  avant de créer son propre cabinet en 2019.

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