Les management fees ne se déduisent pas “par habitude”.
Dans deux décisions majeures (Collectivision du 4 octobre 2023 et Kyowa du 26 avril 2024), le Conseil d’État a clarifié l’analyse fiscale des conventions de management fees, en particulier lorsqu’elles constituent (au moins en partie) une rémunération indirecte d’un dirigeant. La grille de lecture est désormais plus structurée : ce n’est pas le principe de la facturation intragroupe qui est condamné, mais l’absence de décision sociale identifiable, de contrepartie démontrée et/ou un montant excessif. (legifrance.gouv.fr)
Le présent article est publié à titre strictement informatif et général. Il ne constitue pas un conseil fiscal personnalisé. Pour une analyse au cas par cas (structuration, documentation, contrôle fiscal), nous vous invitons à prendre rendez-vous avec NBE Avocats.
1) Management fees : de quoi parle-t-on (et pourquoi c’est un sujet sensible) ?
Les “management fees” (souvent appelés frais de siège, frais de direction ou refacturations intragroupe) correspondent à la facturation par une entité (holding, société mère, “service company”) de prestations rendues à une autre société du groupe : direction générale, finance, juridique, RH, IT, conformité, achats, etc.
Ce sujet est sensible, car les management fees se situent au croisement :
- des conditions générales de déductibilité des charges (notamment l’article 39 du CGI) ; (legifrance.gouv.fr)
- de la théorie de l’acte anormal de gestion (rejet de charges étrangères à une gestion normale) ; (legifrance.gouv.fr)
- et, en cas de flux transfrontaliers ou intragroupe significatifs, des prix de transfert (justification du prix “de pleine concurrence”). (bofip.impots.gouv.fr)
Pour un panorama plus large des problématiques de fiscalité d’entreprise et de contentieux, vous pouvez consulter la page Droit fiscal.
2) Le cadre juridique : article 39 CGI, acte anormal de gestion… et charge de la preuve
2.1. L’article 39 du CGI : une déduction sous conditions
En matière d’impôt sur les sociétés, le bénéfice imposable est établi sous déduction des charges, mais à condition qu’elles soient justifiées et qu’elles relèvent de l’intérêt de l’entreprise. L’article 39 du CGI pose notamment le principe de déduction des frais généraux, et encadre aussi les rémunérations (directes ou indirectes) en exigeant un travail effectif et une rémunération non excessive au regard du service rendu. (legifrance.gouv.fr)
2.2. L’acte anormal de gestion : l’administration cherche l’“appauvrissement” sans intérêt
Le Conseil d’État rappelle classiquement qu’un acte anormal de gestion caractérise l’hypothèse où une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. (legifrance.gouv.fr)
La question pratique, en matière de management fees, est donc la suivante : la filiale (ou la société facturée) a-t-elle bien reçu quelque chose, utile à son activité, pour un prix acceptable, et selon une décision socialement traçable ?
2.3. La charge de la preuve (Kyowa, 26 avril 2024) : une méthode de raisonnement “en deux temps”
Le contribuable doit produire des éléments précis sur la nature de la charge et “l’existence et la valeur de la contrepartie”. (legifrance.gouv.fr)
Dans l’arrêt Kyowa, le Conseil d’État explicite une mécanique probatoire structurante :
- 1) D’abord, il appartient au contribuable de justifier le montant, la correcte comptabilisation et le principe de la déductibilité, par tous éléments suffisamment précis (nature de la charge, existence et valeur de la contrepartie). (legifrance.gouv.fr)
- 2) Ensuite, si cette justification est apportée, il revient à l’administration de démontrer que la charge n’est pas déductible (charge dépourvue de contrepartie, contrepartie sans intérêt, rémunération excessive, etc.). (legifrance.gouv.fr)
Conséquence pratique : un dossier “preuves + gouvernance” bien construit change profondément le rapport de force en contrôle et au contentieux.
3) Avant le Conseil d’État : l’ombre portée de la jurisprudence “Gamlor”
Pendant de nombreuses années, une approche stricte (souvent résumée sous l’étiquette “jurisprudence Gamlor”) a conduit certaines juridictions à considérer comme anormales des facturations de direction lorsque les prestations facturées recoupaient des fonctions “inhérentes” au mandat social du dirigeant. (legifrance.gouv.fr)
Dans l’arrêt GAMLOR (CAA Nancy, 9 octobre 2003, n° 98NC02182), la Cour a ainsi été conduite à écarter la déduction d’honoraires de direction dans un schéma intragroupe, en l’absence d’éléments convaincants permettant de rattacher la dépense à une gestion normale et à une contrepartie distincte. (legifrance.gouv.fr)
Les arrêts récents du Conseil d’État n’effacent pas la nécessité de démontrer la réalité, l’intérêt et le caractère non excessif. En revanche, ils évitent une disqualification “automatique” au seul motif que les prestations recoupent des fonctions de direction.
4) Ce que dit exactement le Conseil d’État : Collectivision (2023) et Kyowa (2024)
4.1. CE, 4 octobre 2023, Sté Collectivision (n° 466887) : le principe d’une rémunération indirecte n’est pas anormal “en soi”
Dans Collectivision, le Conseil d’État juge que la conclusion d’une convention de prestations entre deux sociétés, portant sur des missions relevant de fonctions inhérentes à celles du dirigeant, ne relève pas d’une gestion commerciale anormale si la société établit :
- que ses organes sociaux compétents ont entendu, en réalité, rémunérer indirectement le dirigeant par le versement d’honoraires ;
- et que ce versement n’est pas dépourvu de contrepartie (le choix de l’indirect n’étant pas, à lui seul, un appauvrissement étranger à l’intérêt social). (legifrance.gouv.fr)
Autrement dit : l’administration (et parfois le juge) ne peut pas s’arrêter à l’idée “ce sont des fonctions de gérance, donc c’est forcément anormal”. Il faut rechercher la volonté sociale et la contrepartie. (legifrance.gouv.fr)
Source primaire (texte intégral) : Conseil d’État, 4 octobre 2023, n° 466887. (legifrance.gouv.fr)
4.2. CE, 26 avril 2024, Kyowa (n° 458958) : statuts, mise à disposition effective, absence d’excès… et “incidence” limitée de l’absence d’approbation formelle
Dans Kyowa, la filiale française remboursait à son actionnaire majoritaire (51%) la rémunération et les avantages en nature d’un salarié mis à disposition pour exercer les fonctions de président. L’administration soutenait que, faute d’autorisation par l’assemblée générale, la prise en charge indirecte constituait un acte anormal de gestion. (legifrance.gouv.fr)
Le Conseil d’État valide l’analyse favorable au contribuable, au regard notamment :
- des statuts : ils prévoyaient que la désignation du président et la fixation de sa rémunération relevaient d’une décision de la société majoritaire ; (legifrance.gouv.fr)
- de la réalité : les salariés détachés avaient exclusivement exercé leur activité au profit de la filiale et assuré effectivement la direction ; (legifrance.gouv.fr)
- de l’absence de contestation du caractère excessif par l’administration sur les montants refacturés ; (legifrance.gouv.fr)
- et du fait que l’absence d’approbation par l’assemblée générale de la filiale (dans les circonstances de l’espèce) a été jugée sans incidence sur la qualification d’acte anormal de gestion. (legifrance.gouv.fr)
Source primaire (texte intégral) : Conseil d’État, 26 avril 2024, n° 458958. (legifrance.gouv.fr)
5) Les conditions de déductibilité des management fees après ces arrêts : une check-list opérationnelle
En pratique, on peut regrouper les exigences (légales + jurisprudentielles) autour de quatre piliers.
5.1. Pilier n°1 : une décision sociale identifiable (rémunération indirecte “assumée”)
Lorsque les management fees recouvrent des fonctions de direction, l’enjeu est de pouvoir démontrer que la société facturée a délibérément choisi ce mode d’organisation et/ou de rémunération, via ses organes compétents (selon la forme sociale : statuts, décision de l’associé unique, conseil, assemblée, etc.). (legifrance.gouv.fr)
Point d’attention : il ne s’agit pas seulement d’avoir un contrat “signé”, mais de pouvoir prouver que la convention traduit une décision de gestion cohérente et documentée, et non un simple habillage.
5.2. Pilier n°2 : une contrepartie réelle, utile et démontrable
Le Conseil d’État insiste sur la contrepartie : la société doit pouvoir expliquer ce qu’elle reçoit et pourquoi cela a un intérêt pour elle (organisation, sécurisation, expertise, fonctions support mutualisées, direction effective, etc.). (legifrance.gouv.fr)
À ce stade, une documentation probante fait la différence : livrables, rapports, notes, comptes-rendus, échanges, feuilles de temps, calendrier des interventions, etc.
5.3. Pilier n°3 : un prix non excessif (et, en intragroupe, un raisonnement “prix de transfert”)
L’arrêt Kyowa souligne un élément déterminant : l’administration n’avait pas soutenu que les sommes refacturées étaient excessives au regard de l’activité effectivement exercée. (legifrance.gouv.fr)
En intragroupe, surtout en présence de flux internationaux, il est prudent d’articuler l’analyse avec les prix de transfert : coûts refacturés, clé de répartition, marge éventuelle, comparables, “benefit test”, etc.
5.4. Pilier n°4 : l’absence de “double emploi” ou de double rémunération mal maîtrisée
Les schémas à risque sont ceux où une filiale :
- rémunère déjà son dirigeant (salaire/mandat),
- tout en payant des management fees qui recouvrent les mêmes fonctions,
- sans pouvoir démontrer une organisation distincte ou une ventilation justifiée.
Le risque n’est pas seulement la non-déductibilité : cela peut également déclencher d’autres requalifications (rémunérations, distributions, etc.) selon les circonstances.
6) Documentation : ce que l’on attend concrètement en contrôle fiscal
À la lumière de la logique probatoire rappelée par le Conseil d’État, une politique de management fees “défendable” repose souvent sur un dossier organisé autour des pièces suivantes :
- Convention de prestations intragroupe : périmètre, nature des services, modalités de facturation, périodicité, justificatifs attendus.
- Gouvernance : décisions/statuts précisant l’organe compétent pour la rémunération (utile en cas de direction assurée via mise à disposition) ; procès-verbaux de décision ; cohérence avec l’approbation des comptes. (legifrance.gouv.fr)
- Preuve d’exécution : livrables, reportings, interventions, feuilles de temps, emails, comptes-rendus, tickets/outil IT, etc.
- Justification du prix : base de coûts, retraitements, clé de répartition, taux de marge (si applicable), éléments de marché.
- Factures : factures régulières, descriptives, traçables (et cohérentes avec la comptabilité).
Dans les groupes à forte composante technologique (IT, services numériques, cybersécurité, infrastructures), la preuve passe souvent par des éléments “systèmes” (tickets, journaux d’intervention, livrables techniques). Sur ces sujets, vous pouvez également consulter la page Droit NTIC.
7) Obligations déclaratives et dates utiles (2026) : IS, TVA, prix de transfert
7.1. Déclaration de résultats (liasse fiscale) : formulaire 2065
Les management fees sont en pratique comptabilisés en charges (prestations de services) et se retrouvent dans la liasse fiscale IS (formulaire 2065 et annexes, selon le régime). Le calendrier fiscal officiel indique, pour les sociétés à l’IS dont l’exercice est clos le 31 décembre 2025, une date limite “à partir du 5 mai 2026” pour la déclaration de résultats 2065, avec un délai supplémentaire de 15 jours pour les téléprocédures. (impots.gouv.fr)
Recommandation : en pratique, sécuriser les management fees se prépare avant le dépôt de la liasse (contrat, PV, éléments de preuve), car c’est l’ensemble “déduction + justification” qui sera testé en cas de vérification.
7.2. TVA : vigilance sur la déclaration (CA3) et le calendrier
Les prestations de management sont, en principe, des prestations de services soumises à la TVA (sous réserve d’analyse du lieu d’imposition et du statut des parties). Le calendrier fiscal rappelle que, pour le régime réel normal, le dépôt et paiement de la déclaration mensuelle de TVA interviennent entre le 15 et le 26 du mois, à la date figurant dans l’espace professionnel. (impots.gouv.fr)
7.3. Prix de transfert : trois niveaux d’obligations à ne pas confondre
(i) Documentation “master file / local file” (LPF art. L.13 AA) : le BOFiP précise que le seuil de déclenchement de l’obligation documentaire a été abaissé à 150 M€ (chiffre d’affaires HT ou actif brut) pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. (bofip.impots.gouv.fr)
(ii) Déclaration simplifiée de politique de prix de transfert (formulaire 2257-SD) : la fiche officielle du formulaire 2257-SD indique que la déclaration doit être souscrite dans les 6 mois suivant le dépôt de la déclaration de résultat, et qu’elle est soumise à une obligation de transmission électronique. (impots.gouv.fr)
(iii) Déclaration “pays par pays” (formulaire 2258-SD) : l’article 223 quinquies C du CGI vise les groupes dont le chiffre d’affaires consolidé est ≥ 750 M€ et impose un dépôt dans les 12 mois suivant la clôture. (legifrance.gouv.fr)
8) Exemple chiffré (issu de la doctrine) : l’impact d’une remise en cause partielle
Le BOFiP illustre une situation où une entreprise (dans le champ de l’obligation documentaire L.13 AA) comptabilise 1 000 000 € de prestations intragroupe, et où l’administration conteste l’assiette et la marge, conduisant à une rectification de 600 000 € sur l’exercice. (bofip.impots.gouv.fr)
À titre pédagogique, si cette rectification se traduit par une réintégration fiscale de 600 000 €, l’impact en impôt sur les sociétés, au taux normal de 25%, représente 150 000 € (600 000 × 25%), auxquels peuvent s’ajouter intérêts de retard et, selon la qualification, majorations. (entreprendre.service-public.gouv.fr)
Ce type d’ordre de grandeur justifie, en amont, d’investir dans la preuve (réalité/valeur) et la gouvernance (décision sociale), plutôt que de “réparer” a posteriori.
9) Sanctions et points de vigilance : ce que l’administration peut mobiliser
Au-delà de la réintégration des charges, des sanctions spécifiques peuvent exister selon le terrain retenu :
- Prix de transfert : le BOFiP rappelle notamment un renforcement des sanctions, avec un montant minimal d’amende porté à 50 000 € en cas de défaut de présentation de la documentation, dans les conditions de l’article 1735 ter du CGI. (bofip.impots.gouv.fr)
- Déclaration 2257-SD : des amendes peuvent s’appliquer en cas d’omissions/inexactitudes (avec un mécanisme “par omission” et des bornes). (bofip.impots.gouv.fr)
En matière de management fees, les redressements naissent très fréquemment d’un faisceau d’indices : conventions trop génériques, absence de livrables, facturation forfaitaire non justifiée, clé de répartition non documentée, ou encore incohérence entre “dirigeant non rémunéré” et “management fees” sans décision sociale démontrable. (legifrance.gouv.fr)
FAQ – Management fees et déductibilité : questions fréquentes
Les management fees sont-ils toujours déductibles si un contrat existe ?
Non. Un contrat est nécessaire mais rarement suffisant. Le Conseil d’État rappelle que la société doit pouvoir justifier la nature de la charge, sa réalité, et l’existence et la valeur de la contrepartie. Si cette justification est apportée, l’administration doit alors démontrer, par exemple, l’absence de contrepartie, l’absence d’intérêt pour l’entreprise ou un caractère excessif. En pratique, l’administration attend des preuves d’exécution (livrables, reportings, temps passé) et une gouvernance cohérente. (legifrance.gouv.fr)
Peut-on déduire des management fees qui rémunèrent indirectement un dirigeant ?
Oui, ce n’est pas interdit “par principe”. L’arrêt Collectivision précise qu’une convention de prestations portant sur des missions inhérentes à la direction n’est pas anormale si la société démontre que ses organes sociaux compétents ont entendu rémunérer indirectement le dirigeant, et que le versement n’est pas dépourvu de contrepartie. L’arrêt Kyowa confirme une approche pragmatique lorsque les statuts organisent la fixation de la rémunération et que la direction est effectivement assurée, sans excès. (legifrance.gouv.fr)
Quelle preuve conserver pour sécuriser la déductibilité en cas de contrôle ?
Il est recommandé d’archiver (i) la convention et ses annexes (périmètre, modalités de facturation), (ii) les décisions sociales/statuts montrant l’organe compétent et l’intention (notamment si la direction est externalisée), (iii) les pièces d’exécution : livrables, comptes-rendus, emails, feuilles de temps, interventions, (iv) la justification du prix : coûts refacturés, clés de répartition, marge éventuelle, et (v) des factures régulières et explicites. Cette logique correspond directement à l’exigence probatoire rappelée par le Conseil d’État. (legifrance.gouv.fr)
Quelles sont les obligations déclaratives prix de transfert liées aux management fees ?
Selon la taille du groupe et la nature des flux, plusieurs obligations peuvent s’appliquer : documentation L.13 AA (désormais à partir de 150 M€ de CA HT ou d’actif brut, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024), déclaration 2257-SD (à déposer dans les 6 mois suivant la déclaration de résultats), et, pour les groupes concernés, déclaration pays par pays 2258-SD (seuil de 750 M€ de CA consolidé, dépôt dans les 12 mois). Les management fees étant typiquement des transactions intragroupe, ils sont fréquemment “dans le radar”. (bofip.impots.gouv.fr)
Quelle est la prochaine échéance clé pour une société à l’IS clôturant au 31/12 ?
Pour une société clôturant au 31 décembre 2025, le calendrier fiscal professionnel mentionne une date limite “à partir du 5 mai 2026” pour la déclaration de résultats 2065, avec un délai supplémentaire de 15 jours pour les téléprocédures. Pour les obligations prix de transfert, la 2257-SD (si applicable) se calcule ensuite en “décalage” : elle doit être déposée dans les 6 mois suivant le dépôt de la déclaration de résultats. Il convient de vérifier le calendrier propre à votre situation dans l’espace professionnel. (impots.gouv.fr)
Et maintenant ?
La jurisprudence récente du Conseil d’État rend la déductibilité des management fees plus lisible, mais elle impose une discipline : décision sociale, preuve et prix. NBE Avocats accompagne dirigeants, groupes et investisseurs sur ces sujets (structuration, flux intragroupe, prix de transfert, TVA, et contentieux). Pour échanger sur votre situation et sécuriser votre documentation, vous pouvez contacter le cabinet via la page Contact.





