Une nouvelle taxe cible certaines holdings patrimoniales.
Issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, cette mesure crée une taxe sur les actifs non professionnels détenus via des structures patrimoniales, codifiée à l’article 235 ter C du CGI. Son objectif affiché est de limiter l’usage de sociétés comme « coffres-forts » finançant des biens de jouissance sans lien avec une activité économique. Pour consulter le texte officiel : loi de finances pour 2026 sur Légifrance.
Point essentiel à retenir : la taxe ne s’applique pas immédiatement. Elle est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026 (premières obligations déclaratives et paiements, en pratique, en 2027 pour les clôtures au 31/12/2026).
Contenu fiscal fourni à titre informatif : cet article n’est pas un conseil juridique ou fiscal personnalisé. Pour une analyse adaptée (statut de la holding, qualification des actifs, valorisations, impacts IS/IR/IFI, risques de contrôle), il est recommandé de prendre rendez-vous avec un avocat fiscaliste. Vous pouvez découvrir l’approche du cabinet sur le site de NBE Avocats.
1) Le texte de référence et l’entrée en vigueur : ce qui a réellement été adopté
La mesure figure dans la loi de finances pour 2026 et rétablit une section dédiée dans le CGI, sous l’intitulé « Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales ».
Le dispositif finalement adopté est beaucoup plus ciblé que les versions initialement discutées à l’automne 2025 (qui visaient une assiette plus large). Dans le texte promulgué, l’assiette est recentrée sur des actifs non professionnels de type “biens somptuaires” et logements de jouissance, avec un taux de 20 % (et non 2 %).
« La taxe est calculée au taux de 20 %. »
2) Quelles holdings sont concernées ? Les 3 conditions cumulatives (CGI, art. 235 ter C)
Une société entre dans le champ si, à la clôture de l’exercice, elle remplit toutes les conditions suivantes :
2.1) Seuil patrimonial : au moins 5 M€ d’actifs
La valeur vénale de l’ensemble des actifs détenus par la société doit être ≥ 5 000 000 €. Il s’agit d’un seuil d’entrée : même si l’assiette taxable (biens “somptuaires”) est plus faible, la société peut être concernée si elle dépasse 5 M€ d’actifs au total.
2.2) Condition de contrôle : une personne physique (et son “cercle”) à 50 % ou le pouvoir de décision
Il faut qu’au moins une personne physique détienne ≥ 50 % des droits de vote ou des droits financiers (directement ou indirectement), ou exerce en fait le pouvoir de décision. Le texte prévoit des règles d’agrégation et de détention indirecte, notamment au sein du foyer et de la famille (conjoint/partenaire/concubin notoire, ascendants, descendants, frères et sœurs), ainsi que des mécanismes en cas de pactes d’associés portant sur l’unité de vote en matière de politique de distribution.
À noter : la condition peut être présumée satisfaite en présence de détention via trust ou via une entité située dans un État ou territoire non coopératif (ETNC), avec une faculté de preuve contraire encadrée.
2.3) Prépondérance de revenus passifs : plus de 50 %
La société doit percevoir des revenus passifs représentant plus de 50 % du total des produits d’exploitation et des produits financiers (hors reprises de provisions et amortissements) sur l’exercice. La loi énumère notamment : dividendes, intérêts/produits obligataires, redevances (brevets, marques, licences), droits d’auteur, loyers, ainsi que certains produits de cession d’actifs générant ces revenus.
Une précision importante est prévue pour les sociétés en gestion centralisée de trésorerie dans un cadre autorisé : certains flux intragroupe liés à la convention de trésorerie ne sont pas comptés comme revenus passifs, selon les conditions légales.
3) Quels actifs entrent dans l’assiette ? Une liste fermée de “biens non professionnels”
La taxe est assise sur la somme des valeurs vénales (à la clôture) des actifs suivants, lorsqu’ils sont détenus par une société entrant dans le champ :
- Biens affectés à l’exercice de la chasse.
- Biens affectés à l’exercice de la pêche.
- Véhicules non affectés à une activité professionnelle, véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance, aéronefs.
- Bijoux et métaux précieux (avec une exclusion lorsque ces biens sont affectés à l’exploitation d’un musée/monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés, hors bureaux).
- Chevaux de course ou de concours.
- Vins et alcools.
- Logements dont la personne physique se réserve la jouissance : occupation gratuite ou sous le prix de marché (résidence principale ou non), ou location fictive.
Exclusion majeure : ces actifs ne sont pas retenus dans la proportion où ils ont été affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au cours de l’exercice, qu’elle soit exercée par la société elle-même ou, sous conditions, au sein d’entités liées/contrôlées ou par la personne physique dans le cadre des règles “biens professionnels” (références croisées avec le régime IFI).
4) Focus pratique : les logements “de jouissance” et la dette déductible
4.1) Quand un logement est-il visé ?
La taxe vise les logements dont l’associé (au sens des règles de contrôle) se réserve la jouissance, notamment :
- logements occupés gratuitement ;
- logements loués à un loyer inférieur au prix du marché (résidence principale ou secondaire) ;
- logements faisant l’objet d’une location fictive.
En pratique, l’enjeu n’est pas seulement l’existence d’un bail, mais la réalité économique : montant du loyer, conditions, flux effectivement payés, cohérence avec le marché, justification documentaire.
4.2) Dettes : des règles de déduction spécifiques (et anti-abus)
Pour les logements concernés, certaines dettes (prêts) peuvent être prises en compte selon des modalités précises. À titre pédagogique, voici la logique du texte :
- Prêts à échéances constantes : prise en compte du capital restant dû à la clôture.
- Prêts “in fine” ou à échéances non constantes : déduction selon une formule d’amortissement “linéaire” sur la durée totale du prêt.
- Prêts sans terme : déduction avec une décroissance par vingtième chaque année.
- Exclusion : certaines dettes intragroupe / envers l’associé peuvent être non prises en compte, sauf justification que l’endettement n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal (règle de sauvegarde encadrée).
4.3) Exemples chiffrés (fictifs) sur un logement
Exemple 1 (fictif) : une holding entrant dans le champ détient un appartement utilisé gratuitement par l’associé, valeur vénale 3 000 000 €. Un prêt amortissable à échéances constantes finance ce bien ; capital restant dû à la clôture : 1 200 000 €. Assiette “logement” : 1 800 000 €. Taxe (20 %) : 360 000 €.
Exemple 2 (fictif) : la même holding détient une villa louée à l’associé pour 2 000 €/mois alors que des références de marché documentées (annonces comparables, avis de valeur) conduisent à 6 000 €/mois. Le logement peut être qualifié de jouissance (loyer inférieur au marché). Valeur vénale : 5 500 000 €. Même sans dette, la taxe théorique serait : 1 100 000 € par exercice (20 %).
5) Qui paie, comment déclarer, et à quelles dates ? (société française vs holding étrangère)
5.1) Holding ayant son siège en France : taxe due par la société, “comme” l’IS
Lorsque la société a son siège en France, la taxe est due par la société. Le texte prévoit une déclaration selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés, avec une obligation de joindre à la déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’assiette.
En pratique, cela implique généralement :
- dépôt de la déclaration de résultats (liasse fiscale, notamment formulaire n° 2065-SD pour les sociétés à l’IS) ;
- paiement du solde d’IS via les relevés usuels (notamment relevé de solde n° 2572-SD), la taxe étant payable à la date du solde d’IS ;
- téléprocédures (EFI/EDI) dans l’espace professionnel.
Pour les échéances IS (règles générales), la DGFiP indique notamment que le solde d’IS est payé au plus tard le 15 du 4e mois suivant la clôture (et, pour une clôture au 31 décembre, au plus tard le 15 mai de l’année suivante). Voir : Imposition des résultats – impots.gouv.fr.
Calendrier-type pour une société clôturant au 31/12/2026 : la taxe (si due) sera payée avec le solde, en principe au plus tard le 15/05/2027 (et déclarée dans la campagne de dépôt de la liasse de 2027 selon les règles de la DGFiP).
5.2) Holding ayant son siège hors de France : taxe due par certaines personnes physiques domiciliées en France
Lorsque le siège est situé hors de France, la taxe est due (sous conditions) par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France qui remplissent les critères de contrôle. La déclaration se fait sur la déclaration annuelle de revenus déposée l’année suivant la clôture de l’exercice concerné (CGI, art. 170), avec des informations sur les actifs visés, les taux de détention et la valeur des participations.
Deux garde-fous importants figurent dans le texte :
- la taxe n’est pas due si le redevable justifie que le choix du siège et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française ;
- un mécanisme de réduction est prévu en cas d’impositions acquittées hors de France sur la valeur d’éléments présentant des caractéristiques similaires.
6) Combien cela peut coûter ? Exemples chiffrés (fictifs) et effets “ciseaux”
Avec un taux de 20 %, la taxe peut devenir extrêmement lourde si des actifs de jouissance significatifs sont logés en société. Quelques illustrations purement pédagogiques :
- Exemple A (fictif) : yacht valorisé 2 500 000 € détenu par une holding entrant dans le champ. Taxe annuelle : 500 000 €.
- Exemple B (fictif) : cave de vins/alcools valorisée 600 000 € + véhicule non professionnel 200 000 €. Assiette : 800 000 €. Taxe : 160 000 €.
- Exemple C (fictif) : holding “cash box” (revenus passifs élevés, actifs totaux > 5 M€) mais sans actifs listés (pas de logement de jouissance, pas de yachts/voitures non pro, etc.). La taxe peut être nulle… mais la société doit néanmoins vérifier et documenter sa situation (notamment en cas de contrôle, ou si un actif change d’usage en cours d’exercice).
Attention : l’assiette repose sur des valeurs vénales à la clôture. La sécurisation des méthodes de valorisation (expertises, références de marché, justificatifs) devient un point clé, à la fois pour la taxe et pour la cohérence globale du dossier fiscal.
7) Articulation avec l’IFI et autres sujets sensibles (avantage en nature, distributions, restructurations)
La loi prévoit une règle de non-cumul avec l’IFI : certaines détentions indirectes normalement appréhendées à l’IFI peuvent être exonérées lorsqu’elles ont été soumises à cette taxe au titre de l’exercice de la société clos l’année précédente (mécanisme codifié par modification du CGI). Le détail figure dans la loi de finances pour 2026 (cf. Légifrance).
Au-delà de l’IFI, la présence de biens de jouissance dans une société peut aussi soulever :
- des questions d’avantage en nature (logement, véhicule, mise à disposition d’actifs) ;
- des enjeux de distribution (remontées de dividendes, prélèvements sur réserves) ;
- des conséquences fiscales en cas de sortie d’actifs de la société (cession, attribution, apport, etc.), qui nécessitent une analyse globale (IS, droits d’enregistrement, plus-values, qualification juridique).
Ces arbitrages ne se raisonnent pas “à la ligne” : une opération visant à éviter la taxe peut, selon les cas, créer d’autres coûts (imposition immédiate, frottements, risques de requalification). D’où l’intérêt d’un audit complet en amont, au titre du droit fiscal.
8) Comment s’y préparer : une méthode d’audit et de sécurisation (sans “recettes” toutes faites)
8.1) Cartographier la structure et tester l’éligibilité
- Reconstituer l’organigramme capitalistique (détentions directes/indirectes, pactes, démembrements).
- Tester le seuil de 5 M€ d’actifs (valeur vénale) à la clôture envisagée.
- Calculer la part de revenus passifs sur l’exercice.
8.2) Identifier les actifs “sensibles” (liste légale) et documenter l’usage
- Inventorier les actifs entrant potentiellement dans la liste (véhicules, bateaux, aéronefs, vins/alcools, chevaux, bijoux/métaux précieux, logements).
- Pour chaque actif, constituer un dossier d’usage : affectation à une activité, contrats (ex. location au prix du marché), factures, agendas d’utilisation, justificatifs opérationnels.
8.3) Sécuriser les valorisations
- Immobilier : références de marché, avis de valeur, cohérence documentaire.
- Véhicules : cotations/transactions comparables, justificatifs d’affectation pro le cas échéant.
- Objets de valeur : attestations, inventaires, expertises si nécessaire.
8.4) Anticiper le “circuit déclaratif” dès 2027
- Holdings françaises : préparer l’annexe de calcul à joindre à la liasse, et intégrer la taxe au calendrier de paiement du solde d’IS.
- Holdings étrangères : préparer en amont les informations à reporter sur la déclaration de revenus (détention, valorisation, actifs sous-jacents) et la justification du choix de localisation si nécessaire.
Si votre structuration comporte des actifs numériques (participations, conservation, flux internationaux), l’analyse peut aussi croiser des sujets de conformité et de structuration relevant du droit NTIC (sans que les crypto-actifs soient, en tant que tels, listés dans l’assiette de cette taxe).
FAQ – Nouvelle taxe sur les holdings patrimoniales : questions fréquentes
Cette taxe vise-t-elle toutes les holdings patrimoniales “classiques” (avec trésorerie et placements) ?
Non, le texte promulgué cible une assiette fermée d’actifs non professionnels (biens de chasse/pêche, véhicules non pro, yachts, aéronefs, bijoux/métaux précieux sous conditions, chevaux, vins/alcools, logements de jouissance). Une holding pouvant dépasser 5 M€ d’actifs et percevoir majoritairement des revenus passifs peut entrer dans le champ, mais si elle ne détient aucun actif listé, la taxe peut être nulle. En revanche, il reste indispensable de documenter l’absence d’actifs imposables et l’affectation opérationnelle le cas échéant.
Une holding animatrice peut-elle être concernée ?
Potentiellement, oui, mais ce n’est pas le cœur de cible. Le dispositif repose sur des critères objectifs (seuil de 5 M€, contrôle par une personne physique, revenus passifs > 50 %) et sur la détention de certains actifs non professionnels. Une holding qualifiée d’animatrice dans d’autres contextes (ex. transmission) peut néanmoins être exposée si elle cumule ces critères et loge des actifs de jouissance (logement utilisé par l’associé, véhicule non pro, etc.). La preuve de l’affectation à l’activité devient alors déterminante.
La taxe s’applique-t-elle aux holdings étrangères contrôlées par un résident fiscal français ?
Oui, le texte prévoit un mécanisme spécifique : lorsque le siège est hors de France, la taxe peut être due par la personne physique domiciliée fiscalement en France qui contrôle la société. L’assiette est alors déterminée à partir de la valeur des participations, représentative des actifs listés. La taxe n’est toutefois pas due si le redevable justifie que la localisation et la détention n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française. Un mécanisme de diminution est aussi prévu en présence d’impositions étrangères comparables.
Comment éviter que la mise à disposition d’un logement déclenche la taxe ?
Le texte vise notamment les logements occupés gratuitement ou pour un loyer inférieur au prix du marché, ainsi que les locations fictives. En pratique, la prévention passe par une analyse rigoureuse : cohérence du bail, niveau de loyer au regard du marché, paiements effectifs, et traçabilité. La question est souvent moins “formelle” que “substantielle”. Attention : les solutions peuvent avoir des impacts collatéraux (avantage en nature, distributions, fiscalité des flux). Une revue globale par un avocat fiscaliste est recommandée avant toute modification.
Et maintenant ?
La nouvelle taxe sur les holdings patrimoniales impose une lecture fine des critères (seuil, contrôle, revenus passifs) et surtout une revue précise des actifs de jouissance potentiellement logés en société, en anticipation de la première application aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Pour sécuriser votre situation (audit, documentation, valorisations, déclaratif France/étranger), NBE Avocats intervient sur des problématiques complexes de structuration et de conformité en fiscalité patrimoniale et d’entreprise. Pour échanger sur votre cas, vous pouvez nous contacter via la page de contact.





