Droit fiscal

Calcul et répartition du résultat fiscal dans l’intégration 2025

Calcul et répartition du résultat fiscal dans l’intégration 2025

Calcul et répartition du résultat fiscal dans l’intégration 2025

L’intégration fiscale offre aux groupes de sociétés en France un levier stratégique majeur pour optimiser la gestion et la répartition de leur résultat fiscal, à condition d’en maîtriser les subtilités déclaratives et réglementaires. Ce régime, encadré notamment par l’article 223 A du Code général des impôts, permet à une société mère et ses filiales, sous certaines conditions, d’être imposées sur un résultat d’ensemble consolidé, dérogeant ainsi à la simple addition des résultats individuels. Dans la perspective de l’exercice 2025, la correcte détermination et la juste répartition du résultat fiscal au sein d’un groupe intégré, qu’il s’agisse de société holdings, d’opérations internationales ou de flux intragroupes, revêtent une importance accrue tant en termes de conformité que d’optimisation fiscale.L’enjeu n’est pas uniquement théorique : la détermination du résultat fiscal d’ensemble se traduit concrètement par l’établissement d’une liasse fiscale spécifique (formulaire n°2058-G), accompagnée de ses annexes, ainsi que par le dépôt de la déclaration relative à l’intégration (n°2058-SD pour les sociétés intégrées et n°2058-E pour la société mère) dans les délais réglementaires – généralement dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice, soit au plus tard le 18 mai 2025 pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile. Prenons un exemple simplifié : un groupe composé d’une société mère (Benoît SA) et de deux filiales intégrées, dont les résultats individuels avant retraitements s’élèvent respectivement à 400 000 €, 150 000 € et – 100 000 €. Grâce à l’intégration fiscale, les déficits de la filiale déficitaire pourront venir directement s’imputer sur les résultats bénéficiaires des autres entités, aboutissant à une base d’imposition consolidée de 450 000 €, avant application des retraits exceptionnels prévus par l’article 223 B du CGI.Toutefois, la mécanique de calcul et de répartition du résultat fiscal dans l’intégration suppose une maîtrise précise non seulement des retraitements obligatoires – notamment en matière de neutralisation des produits et charges intragroupes – mais aussi de la ventilation financière du résultat d’ensemble, déterminant les flux de remontée des bénéfices (ou de portage des déficits) au sein du groupe. À cet égard, la veille réglementaire et jurisprudentielle constante s’avère impérative, surtout au regard des réformes récentes s’appliquant à l’exercice 2025, telles que l’adaptation du régime aux nouvelles obligations déclaratives numériques ou la prise en compte des actifs numériques et fonds d’investissement au sein des groupes intégrés. Pour plus de détails sur ces aspects, consultez notre page Droit Fiscal.Chez NBE Avocats, nous accompagnons entreprises, investisseurs et dirigeants confrontés à ces problématiques complexes, dans le strict respect de la législation fiscale applicable et de ses évolutions. Cette publication a pour but d’offrir une information claire et actualisée sur les modalités de calcul et de répartition du résultat fiscal dans le contexte de l’intégration fiscale, sans constituer un conseil juridique ou fiscal individualisé – un rendez-vous avec notre cabinet demeure nécessaire pour une analyse circonstanciée de votre situation propre.

Principes fondamentaux de l’intégration fiscale

Le régime de l’intégration fiscale repose sur la possibilité, pour un groupe de sociétés répondant à certains critères, d’opter pour une imposition sur un résultat fiscal d’ensemble, calculé au niveau de la société mère. Ce mécanisme offre de nombreuses opportunités en matière de gestion des pertes, d’optimisation de la charge d’impôt sur les sociétés, et de flexibilité dans la structuration des flux financiers internes. Néanmoins, son accès et son exploitation exigent une compréhension rigoureuse du cadre réglementaire ainsi que la maîtrise de nombreuses formalités déclaratives.

Définition et fondement juridique

L’intégration fiscale a été introduite dans le droit fiscal français afin de consolider les résultats d’un groupe de sociétés, en vertu de l’article 223 A du Code général des impôts (CGI). Elle permet à une société mère, directement ou indirectement détentrice d’au moins 95 % du capital de ses filiales, de constituer un périmètre fiscal intégré pour une durée de cinq exercices renouvelables.Ce régime s’applique exclusivement aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) de plein droit ou sur option, établies en France. Les sociétés étrangères et les établissements stables en sont, en principe, exclus, sauf exclusions ou situations particulières liées à certains dispositifs d’intégration horizontale au sein de l’Union européenne. Sur le plan européen, la directive 2011/96/UE encadre également le régime mère-fille, qui peut influencer l’intégration dans des contextes transfrontaliers.

Objectifs du régime

  • Compenser les profits et les pertes au sein d’un groupe
  • Maîtriser la gestion fiscale des flux intragroupes
  • Optimiser la trésorerie globale du groupe
  • Faciliter la réorganisation juridique ou financière des entités du groupe

Par exemple, en cas de déficit sur une filiale, celui-ci peut venir directement diminuer le bénéfice des autres sociétés du groupe, réduisant ainsi l’impôt à payer pour l’ensemble. À l’inverse, en l’absence de régime d’intégration, chaque société serait taxée séparément, sans possibilité d’imputation immédiate des déficits.

Forme et durée de l’option

L’option pour l’intégration fiscale est exercée au moyen du formulaire n° 2071-SD, à déposer avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultat de la société mère pour l’exercice précédant la première période d’intégration.L’option est valable cinq ans et se renouvelle tacitement, sauf dénonciation expresse ou changement intervenant dans la composition du groupe.Pour toute assistance dans ces démarches ou pour une analyse du périmètre d’intégration adapté à votre projet, n’hésitez pas à joindre nos équipes sur la page Contact.

Conditions d’accès et d’éligibilité

Entrer dans le régime de l’intégration fiscale suppose la réunion stricte de plusieurs conditions, sous peine de remise en cause du régime par l’administration fiscale.

Critères de détention capitalistique

La société mère doit détenir directement ou indirectement, de façon continue pendant l’exercice, au moins 95 % du capital et des droits de vote de chaque société intégrée. La détention peut transiter par des sociétés interposées à condition que celles-ci fassent elles-mêmes partie du périmètre d’intégration.Certaines exclusions existent, par exemple pour les sociétés de personnes non transparentes ou pour les sociétés membres d’un autre groupe intégré.

Homogénéité de l’exercice social

L’intégration exige une concordance des dates de clôture des exercices sociaux entre les sociétés membres. La plupart du temps, les groupes optent pour qu’un exercice coïncide avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, afin de simplifier les obligations déclaratives.

Régime fiscal des sociétés membres

L’ensemble des sociétés intégrées doit être soumis à l’IS dans les mêmes conditions, et être domicilié en France au sens fiscal (article 209-I du CGI). Les établissements stables de sociétés étrangères ou celles relevant du régime fiscal des sociétés mères et filiales européen (directive 2011/96/UE) sont, sous conditions, exclus du périmètre.

Autres critères techniques

  • Aucun membre du groupe ne doit être lui-même société mère d’un autre groupe intégré
  • Les filiales doivent être détenues à hauteur d’au moins 95 % par la société mère, sauf exceptions prévues par la loi

Pour explorer d’autres thématiques relevant du numérique et de la fiscalité innovante, visitez notre page dédiée Droit NTIC.

Constitution et gestion du périmètre d’intégration

La définition du périmètre d’intégration constitue une étape essentielle dans la vie d’un groupe optant pour le régime. Elle impacte le calcul du résultat fiscal d’ensemble, le suivi des déficits imputables et les divers retraitements nécessaires lors de la consolidation.

Opérations d’entrée et de sortie

Lorsque de nouvelles filiales sont acquises ou créées, ou lorsqu’une filiale sort du périmètre (cession, dissolution, etc.), la société mère doit actualiser son périmètre d’intégration, au moyen du formulaire n°2058-E.Par exemple, en cas d’apport partiel d’actifs réalisé au cours de l’exercice, une filiale intégrée pourra voir son capital modifié, entraînant, selon la nature de l’opération, une remise en cause partielle ou totale des effets du régime.

Incidences sur les déficits

L’entrée ou la sortie d’une société du groupe a des effets directs sur la gestion des déficits antérieurs. Si, par exemple, une filiale déficitaire quitte le groupe en 2025, elle emporte avec elle ses déficits non utilisés, à l’exception des déficits d’ensemble nés au sein du groupe.

Flux intragroupes et société holding

Dans de nombreux cas, le groupe s’organise autour d’une holding animatrice ou pure. La place de la holding dans la chaîne de détention est déterminante pour l’accès au régime : celle-ci doit effectivement détenir, même indirectement, le capital nécessaire, et intégrer ou non ses propres filiales, selon les schémas de structuration retenus.

Détermination du résultat d’ensemble : modalités de calcul

Le calcul du résultat fiscal d’ensemble constitue le cœur du régime d’intégration fiscale. Il ne s’agit pas d’une simple addition des résultats individuels, mais d’un processus complexe impliquant retraitements et neutralisations spécifiques.

Inclusion des résultats individuels retraités

Le groupe détermine chaque année le résultat fiscal de chaque société membre, selon les règles de droit commun de l’IS, avant tout retraitement lié à l’intégration. Ces résultats sont ensuite ajustés pour tenir compte des opérations intragroupe.Par exemple, si une filiale dégage un résultat fiscal de – 100 000 €, ce déficit vient s’imputer sur les bénéfices consolidés, tandis que les bénéfices d’autres filiales sont ajoutés après retraitements.

Neutralisation des opérations intragroupe

Les produits et charges intragroupes doivent faire l’objet d’une neutralisation fiscale. Il s’agit, par exemple :

  • Des dividendes distribués entre sociétés membres du groupe
  • Des dotations aux provisions pour dépréciation sur titres de sociétés du groupe
  • Des abandons de créances intragroupes, sauf exceptions expressément prévues

Cela évite la double imposition ou la double déduction de certains flux et assure la neutralité du régime.Pour mieux comprendre la notion de neutralisation, il existe une fiche pratique sur le site de l’administration fiscale.

Liste des principaux retraitements

  • Neutralisation des dividendes intragroupe
  • Reprise des provisions intragroupe
  • Réintégration des charges non déductibles (par exemple les charges somptuaires)
  • Déneutralisation des plus-values intragroupe lors de la sortie d’un membre

Application des règles spécifiques (article 223 B CGI)

Certaines opérations sont exclues de la neutralisation, notamment pour les plus-values nettes à long terme dégagées lors de cessions intragroupe de certains actifs (immobilisations non amortissables, titres de participation…). Pour celles-ci, la neutralisation est temporaire et une déneutralisation interviendra en cas de sortie ultérieure de la société du groupe.

Calcul du résultat consolidé : exemple chiffré

Supposons un groupe constitué d’une mère (Société X) et de trois filiales dont les résultats individuels retraités pour l’exercice 2025 sont les suivants :

  • Société X : +200 000 €
  • Filiale A : –80 000 €
  • Filiale B : +60 000 €

Après neutralisation des dividendes et retraitements des provisions, le résultat d’ensemble s’établit à :200 000 + (–80 000) + 60 000 = 180 000 € (résultat fiscal d’ensemble avant autres ajustements)Ce montant sert de base à la détermination de l’IS dû par la société mère pour le groupe.

Modalités déclaratives et obligations de conformité

Le respect des obligations déclaratives est crucial dans le cadre du régime d’intégration fiscale. L’omission ou l’inexactitude dans l’accomplissement des formalités peut conduire à la remise en cause du dispositif, à des rappels d’impôt voire à l’application de pénalités fiscales.

Les liasses et formulaires à déposer

Les sociétés d’un groupe intégré doivent produire, pour chaque exercice, divers formulaires et annexes spécifiques auprès de l’administration fiscale :

  • Formulaire n° 2058-G-SD : liasse fiscale groupe, synthétisant le résultat d’ensemble
  • Formulaire n° 2058-SD : déclaration des sociétés membres intégrées, reprenant leurs résultats individuels retraités (avant intégration)
  • Formulaire n° 2058-E-SD : état du périmètre d’intégration pour la société mère
  • Annexes (2058-B-SD, 2058-D-SD…), selon la nature des retraitements et mouvements de capital

Pour retrouver l’ensemble des formulaires utiles, la documentation officielle est accessible sur le site du Service Public.

Dates et délais de dépôt

La déclaration doit être déposée dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice. Pour les exercices clos au 31 décembre 2024, la date limite de dépôt est fixée au 18 mai 2025.Le respect strict de ce calendrier représente un enjeu fort pour la sécurisation du schéma fiscal du groupe.

Nouveautés 2025 : digitalisation, actifs numériques, déclaration des flux

Depuis l’exercice 2023 et amplifiée en 2025, la digitalisation des procédures impose le dépôt électronique via la plateforme impots.gouv.fr. Tout envoi en version papier est désormais proscrit sauf cas d’exception (micro-entreprises, sociétés en liquidation ou à mission).Pour les groupes détenant des actifs numériques (crypto-actifs, jetons, NFT…) ou participant à des fonds d’investissement, de nouvelles rubriques et annexes doivent être complétées, conformément aux dernières instructions fiscales (BOFiP du 3 novembre 2023).

Contrôle et sanctions potentielles

Tout défaut de déclaration, omission ou inexactitude grave peut entraîner la remise en cause de l’intégration et l’application de pénalités de 10 % à 40 %, outre les intérêts de retard (0,20 % par mois), selon le degré de mauvaise foi constaté. Ce risque est régi par l’article 1727 du CGI.

Gestion des déficits et report fiscal dans le groupe

La question du sort des déficits fiscaux représente un enjeu de premier plan pour les groupes, notamment lors de changements dans le périmètre ou de réorganisation.

Imputation et sort des déficits antérieurs

Les déficits subis par une société avant son entrée dans le groupe restent propres à ladite société et ne sont pas partagés à l’échelle du groupe. En revanche, le déficit global du groupe (“déficit d’ensemble”) peut être imputé sur les résultats futurs du groupe, dans la limite des règles de droit commun prévues à l’article 220 quinquies du CGI.Par exemple : - Une filiale déficitaire intègre le groupe en 2025. Son déficit antérieur de 50 000 € reste à imputer uniquement sur ses bénéfices propres post-intégration, pas sur le résultat d’ensemble. - Si le groupe présente un déficit d’ensemble de 120 000 € en 2025, il pourra le reporter en avant sur les résultats futurs de l’ensemble, dans la limite de 1 million € par exercice + 50 % de la fraction supérieure pour les exercices postérieurs (mécanisme de “plafonnement”).

Absorption, transmission et cession de sociétés intégrées

En cas d’absorption d’une filiale par la société mère, d’apport partiel d’actif, ou de cession de titres, le sort du déficit dépend de la nature juridique de l’opération. - Les déficits propres antérieurs sont, sauf exceptions (apports partiels d’actifs sous régime spécial), définitivement perdus ou restent attachés à la société transférante.Des formalités déclaratives (notamment le formulaire n° 2039-SD) sont imposées pour sécuriser l’imputation des déficits lors d’opérations de réorganisation.

Traitement fiscal des actions, dividendes et flux intragroupes

L’intégration fiscale modifie la manière d’appréhender les distributions de dividendes, les produits financiers et les transferts internes de valeur entre sociétés du même groupe.

Dividendes intégrés et neutralisation

Sous l’article 223 B du CGI, les dividendes distribués entre sociétés membres du groupe sont neutralisés pour la détermination du résultat d’ensemble. Cela signifie qu’ils ne sont ni imposés ni déductibles à ce stade.Il existe cependant une exception : la quote-part pour frais et charges (QPFC) de 1 % sur les dividendes distribués par une société membre à la société mère demeure imposable dans certains cas (reçus de sociétés intégrées détenues à moins de 95 % pendant tout l’exercice, ou de sociétés sortant du périmètre).Exemple : - Dividende de 100 000 € distribué par la filiale A à la mère : neutralisation de 99 000 € et imposition de 1 000 € à la QPFC.Pour plus d’éclairages sur l’application de ce mécanisme, vous pouvez consulter ce guide détaillé sur les distributions intragroupes.

Provisions, abandons de créance et charges financières

Les dotations et reprises de provisions sur titres ou créances intra-groupe sont neutralisées en symétrie, sauf cas de dépréciation justifiée par la sortie imminente d’une filiale.Les abandons de créances consentis à une société membre du groupe doivent également être neutralisés au plan fiscal, prévenant tout arbitrage intempestif entre sociétés bénéficiaires et distributrices.

Plus et moins-values sur cessions intra-groupe

En cas de cession de titres ou d’actifs immobilisés entre sociétés membres, la plus ou moins-value constatée est neutralisée. Elle ne devient imposable que si l’actif sort du groupe (mécanisme dit de “déneutralisation”) ou lors de la dissolution du groupe pour des causes autres que l’arrivée à terme de l’option.

Application aux flux financiers internationaux

Lorsque les sociétés du groupe réalisent des opérations de prêt ou de prestation de services transfrontaliers, une attention particulière doit être portée au respect du principe de pleine concurrence (article 57 du CGI) et à la documentation de la politique de prix de transfert. Des précisions sont données dans le BOFiP sur les prix de transfert.Autrement dit, l’administration fiscale peut venir ajuster le résultat d’ensemble si elle estime que les conditions financières n’ont pas été fixées à des valeurs de marché.

Fiscalité immobilière, actifs numériques et fonds d’investissement

L’intégration fiscale s’applique aussi bien aux groupes à dominante industrielle, commerciale ou immobilière, sous réserve du respect des conditions d’éligibilité. Les actifs numériques et fonds d’investissement détenus au bilan des sociétés intégrées requièrent, depuis 2023, un suivi renforcé.

Fiscalité immobilière

Pour les groupes détenant des sociétés à prépondérance immobilière (SCI IS, SARL, SAS immobilières), l’intégration fiscale permet d’optimiser la gestion des déficits liés à l’activité immobilière (amortissements, provisions, déficits fonciers, etc.), tout en respectant les limitations propres à ce secteur (amendement Charasse, conditions de “prépondérance”, reconstitution des plus-values latentes…). Le Bulletin Officiel des Finances Publiques apporte un éclairage complet sur ce sujet.

Gestion des actifs numériques

Selon le cadre établi au BOFiP du 3 novembre 2023, les gains et pertes sur crypto-actifs sont intégrés dans le résultat fiscal individuel, retraités à l’occasion de l’établissement du résultat d’ensemble. Les mouvements intra-groupe portant sur des actifs numériques doivent faire l’objet d’une neutralisation spécifique, de même que les éventuelles provisions pour dépréciation.Les sociétés détenant de tels actifs sont tenues de remplir les rubriques spécifiques du formulaire n°2058-G, en annexe, détaillant la nature, la valorisation et l’éventuelle variation de la position.

Fonds d’investissement

Les titres de fonds détenus par une société membre relèvent des règles de droit commun (régime mère-filiale, transparence ou non du véhicule…). Les produits perçus, imputations ou distributions doivent être individualisés dans la liasse groupe.En outre, l’exercice 2025 instaurera l’obligation de déclaration séparée des produits générés par des fonds localisés dans des juridictions non coopératives, conformément à la directive européenne DAC6 transposée en droit français.

Suivi comptable et gestion des flux de résultat au sein du groupe

Au-delà des exigences fiscales, la gestion pratique du régime requiert la mise en place d’une organisation comptable rigoureuse.

Comptabilité analytique et contrôle interne

Le suivi des résultats individuels, des retraitements intragroupe, et de l’affectation du résultat d’ensemble repose sur la capacité du groupe à distinguer précisément les flux internes et externes.

  • Tenue d’une comptabilité analytique par société
  • Identification et appariement de chaque opération intragroupe
  • Justification des écarts constatés lors des retraitements

Ventilation du résultat d’ensemble et remontée des flux

Après détermination du résultat d’ensemble et paiement de l’IS par la société mère, celle-ci procède à une “refacturation” interne du résultat fiscal ou des déficits portés, sous forme de refacturation d’impôt ou de flux de trésorerie entre membres selon la quote-part de participation.Par exemple, si la filiale B a contribué pour +60 000 € au résultat d’ensemble et que la filiale A pour –80 000 €, la société mère pourra organiser mécaniquement un flux compensatoire (remontée de dividendes, prise en charge de déficits, ajustement de compte courant…).

Rapprochement avec la politique de distribution des dividendes

Une fois l’IS réglé, le groupe peut définir sa stratégie de distribution, en tenant compte du régime mère-fille, des éventuelles remontées de cash ou de la rétention des bénéfices pour investissement.

Jurisprudence et évolutions législatives récentes

La doctrine fiscale et la jurisprudence administrative jouent un rôle clé dans l’interprétation des règles complexes du régime de l’intégration fiscale, justifiant une veille régulière pour les groupes concernés.

Décisions notables du Conseil d’État et de la Cour de cassation

Trois axes majeurs se dégagent des arrêts rendus depuis 2022 :

  1. Neutralisation renforcée des opérations taxables à la sortie du groupe : la sortie d’une filiale entraîne l’imposition immédiate des plus-values et des provisions jusque-là neutralisées.
  2. Cadrage des pertes intragroupe : la jurisprudence rappelle que la neutralisation fiscale n’emporte pas effacement comptable, imposant un suivi distinct des déficits d’ensemble versus ceux antérieurs.
  3. Application stricte de l’article 223 A : l’administration ne peut accorder rétroactivement l’application du régime si les conditions ne sont pas strictement remplies à la date de l’option.

Réformes à venir et adaptation du régime

Le projet de loi de finances pour 2025 envisage un rapprochement progressif du droit français avec les régimes de consolidation fiscale européens, notamment sur la proportionnalité de la neutralisation des QPFC, l’alignement des règles sur les prix de transfert, et le traitement des nouveaux actifs numériques.Une attention particulière devra être portée au sort des fonds d’investissement alternatifs et des véhicules hybrides détenus dans le groupe, susceptibles d’évolution jurisprudentielle rapide.


Ce contenu est proposé à titre d’information générale sur les modalités de calcul et de répartition du résultat fiscal dans le cadre de l’intégration fiscale, et ne remplace pas une consultation individualisée auprès d’un professionnel du droit fiscal. NBE Avocats demeure à votre disposition pour un accompagnement personnalisé, tenant compte des spécificités propres à chaque groupe et de l’évolution rapide de la législation et de la pratique administrative. Pour en savoir plus sur notre cabinet ou explorer d’autres spécialités, rendez-vous sur notre page d’accueil.

A propos de l'auteur
Maitre Nadine Boumhidi
Nadine Boumhidi Avocate associée

Maitre Nadine Boumhidi

Avocate au barreau de Paris, Maître Nadine Boumhidi est titulaire d'un Master  2 en Droit Fiscal à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Pendant près de quatre ans, elle a pratiqué la fiscalité et le droit des  affaires, notamment au sein de Coca-Cola Entreprise et d’EY Société d'avocats,  avant de créer son propre cabinet en 2019.

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