Les BSPCE évoluent vite, et le risque fiscal suit.
L’expression « élargissement du champ d’application » des BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d’entreprise) recouvre, en pratique, deux mouvements distincts : d’une part, des assouplissements (notamment dans les groupes, et potentiellement pour certaines conditions d’éligibilité) ; d’autre part, une refonte technique entrée en vigueur pour les titres souscrits depuis le 1er janvier 2025, avec un découpage du gain en deux étages (gain d’exercice / gain de cession), susceptible de créer des surprises déclaratives et de trésorerie. (bofip.impots.gouv.fr)Le présent article est rédigé à titre informatif et ne constitue pas un conseil fiscal. Les BSPCE étant un sujet à fort enjeu (et très factuel), un audit préalable est généralement indispensable ; vous pouvez prendre attache avec NBE Avocats ou via la page Contact.
1) BSPCE : de quoi parle-t-on, et pourquoi le « champ d’application » est déterminant ?
Les BSPCE sont un outil d’intéressement au capital destiné, en principe, aux start-up et sociétés innovantes : ils confèrent au bénéficiaire le droit de souscrire ultérieurement des titres à un prix fixé lors de l’attribution. Le régime fiscal « BSPCE » est codifié à l’article 163 bis G du CGI. (legifrance.gouv.fr)
1.1. Les conditions d’éligibilité côté société (régime « de base »)
Pour émettre des BSPCE, la société (et, selon les cas, certaines filiales) doit notamment respecter les conditions suivantes (liste synthétique) :
- Être passible de l’IS en France (ou, dans certains cas, dans l’UE/État conventionné avec impôt équivalent). (legifrance.gouv.fr)
- Capital détenu directement et continûment à 25 % au moins par des personnes physiques (avec aménagements pour certains fonds/structures). (legifrance.gouv.fr)
- Capitalisation boursière < 150 M€ lorsque les titres sont admis aux négociations (avec modalités d’évaluation précisées par les textes). (legifrance.gouv.fr)
- Immatriculation depuis moins de 15 ans. (legifrance.gouv.fr)
Le « champ d’application » ne vise donc pas seulement la question « qui peut recevoir ? », mais aussi qui peut émettre (et à quelles conditions, à la date d’émission/attribution des bons).
1.2. Les bénéficiaires : société émettrice, filiales… et bientôt sous-filiales ?
Le régime vise les salariés, certains dirigeants assimilés salariés, et membres d’organes sociaux, non seulement de la société émettrice, mais aussi (déjà) de ses filiales répondant à certains critères (détention, conditions d’éligibilité). (legifrance.gouv.fr)C’est précisément sur ce point que l’on observe, depuis plusieurs mois, une dynamique d’« élargissement » au niveau des groupes (cf. infra, § 3).
1.3. Trois dates qui changent tout : attribution, exercice, cession
Un même plan BSPCE peut générer des conséquences différentes selon :
- la date d’attribution (décision corporate, prix fixé) ;
- la date d’exercice (souscription des titres) ;
- la date de cession (ou, plus largement, de « disposition » au sens fiscal).
Depuis la réforme applicable aux titres souscrits à compter du 1er janvier 2025, cette chronologie est devenue structurelle, car le gain est scindé en deux catégories. (bofip.impots.gouv.fr)
2) Depuis le 1er janvier 2025 : un régime à deux étages (opportunité… et source de pièges)
La loi de finances pour 2025 (article 92) a modifié l’article 163 bis G du CGI en distinguant :
- un avantage salarial (souvent appelé gain d’exercice) ;
- un gain net de cession (plus-value « classique ») calculé à partir de la valeur retenue au jour de l’exercice.
Cette doctrine a été commentée au BOFiP à compter du 12 août 2025. (bofip.impots.gouv.fr)
2.1. Le gain d’exercice : une logique « salariale »… mais avec PFU possible
Le gain d’exercice correspond à la différence entre :
- la valeur des titres au jour de l’exercice ;
- et le prix d’acquisition fixé au jour de l’attribution.
Ce gain est, en principe, imposé à un taux forfaitaire de 12,8 %, avec option possible pour l’imposition selon les règles des traitements et salaires (barème). Il peut toutefois être soumis à un taux majoré de 30 % si le bénéficiaire n’atteint pas la durée d’activité requise (cf. infra). (bofip.impots.gouv.fr)Point d’attention majeur : la détermination de la valeur au jour de l’exercice peut exiger une véritable justification (méthode multicritères, actif net réévalué, etc.). Une valorisation « fragile » est un classique vecteur de redressement. (bofip.impots.gouv.fr)Sur le plan social, l’administration précise que, quel que soit le mode d’imposition à l’IR, cet avantage salarial est soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (et non aux cotisations de sécurité sociale de droit commun). (bofip.impots.gouv.fr)Enfin, et c’est un véritable « piège » en restructuration patrimoniale : le BOFiP rappelle que le gain d’exercice ne peut pas bénéficier des dispositifs de sursis et de report d’imposition (articles 150-0 B et 150-0 B ter du CGI). (bofip.impots.gouv.fr)
2.2. Le gain de cession : une plus-value mobilière « de droit commun »
Le gain net de cession (pour les titres souscrits depuis le 1er janvier 2025) est égal à :
- prix de cession des titres
- moins la valeur des titres au jour de l’exercice.
Ce gain est imposé selon le régime de droit commun des plus-values mobilières (article 150-0 A du CGI). (bofip.impots.gouv.fr)
2.3. Exemple chiffré (titres souscrits en 2025) : pourquoi l’« avantage » peut coûter plus cher que prévu
Hypothèse simplifiée (hors frais, hors CEHR, sans option barème) :
- Attribution : prix d’exercice fixé à 1 € ;
- Exercice en 2025 : valeur du titre 6 € ;
- Cession en 2026 : prix de vente 10 € ;
- Quantité : 10 000 titres.
Calcul :
- Gain d’exercice = (6 – 1) × 10 000 = 50 000 € (imposition spécifique BSPCE). (bofip.impots.gouv.fr)
- Gain de cession = (10 – 6) × 10 000 = 40 000 € (plus-value mobilière). (bofip.impots.gouv.fr)
À ces montants s’ajoutent les prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine. Attention : la LFSS pour 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025) a relevé le taux de CSG sur certains revenus du patrimoine/produits de placement à 10,6 % et a rétabli un mécanisme dérogatoire à 9,2 % pour des revenus limitativement listés ; la conséquence est que, pour les revenus concernés, le total des prélèvements sociaux peut atteindre 18,6 % (10,6 % + 0,5 % + 7,5 %). (legifrance.gouv.fr)En pratique, la charge globale dépend donc (i) de votre durée d’activité (12,8 % vs 30 %), (ii) de l’option éventuelle pour le barème, et (iii) du taux exact de prélèvements sociaux applicable à la catégorie de revenus concernée l’année de la disposition. D’où l’intérêt de « modéliser » l’opération avant cession.
3) L’élargissement « groupe » : opportunité réelle… mais périmètre à sécuriser
L’élargissement le plus attendu porte sur les groupes : la possibilité d’attribuer des BSPCE non seulement aux filiales, mais également à certaines sous-filiales (au-delà d’un niveau d’interposition), sous conditions de détention et d’éligibilité. Un amendement en ce sens a été adopté dans le cadre des débats budgétaires 2026, avec une logique de contrôle « en chaîne » (produit des pourcentages). (senat.fr)À la date du présent article (13 février 2026), ces mesures ont été largement présentées comme adoptées dans les analyses de place ; toutefois, compte tenu des aléas de promulgation et de consolidation, il convient de vérifier la rédaction définitive publiée au Journal officiel et la version consolidée de l’article 163 bis G avant mise en œuvre opérationnelle dans les plans. (apvf.asso.fr)
3.1. Pourquoi cet élargissement est une opportunité
- Alignement opérationnel : dans beaucoup de scale-ups, les équipes (tech, produit, sales) sont logées dans des sous-filiales, tandis que la holding détient l’actif stratégique.
- Unification de la politique d’incentive : un seul outil, une seule logique de liquidité (sous réserve d’une gouvernance solide et d’une documentation propre).
3.2. Pourquoi il peut devenir un piège fiscal
- Risque d’inéligibilité si les seuils de détention (et leur caractère continu) ne sont pas respectés au bon moment (émission/attribution).
- Effet domino en cas de levées de fonds, de réorganisations intra-groupe, ou d’opérations sur capital.
- Documentation insuffisante : en pratique, l’entreprise doit être en mesure d’attester l’éligibilité (y compris via l’état individuel remis au bénéficiaire). (bofip.impots.gouv.fr)
4) Les points de vigilance « avocat fiscaliste » : là où se jouent les redressements
4.1. Sécuriser la valeur au jour de l’exercice : le nerf de la guerre
Pour les titres non cotés, la valeur au jour de l’exercice doit être déterminée selon les méthodes admises (approche multicritères, actif net réévalué en subsidiaire). Une valeur sous-estimée augmente artificiellement le « gain de cession » et minore le « gain d’exercice », ce qui peut déclencher un débat sur l’assiette, avec un effet immédiat sur l’impôt et les prélèvements sociaux. (bofip.impots.gouv.fr)
4.2. Le seuil des 3 ans : bascule potentielle à 30 %
Depuis 2025, le taux majoré de 30 % peut s’appliquer si, à la date de la cession, l’activité a été exercée depuis moins de 3 ans (en tenant compte, selon les cas, des périodes en filiale). Le BOFiP donne des exemples de décompte « de quantième à quantième », qui doivent être pris au sérieux en pratique (en particulier en cas de départ/retour, changement de statut, etc.). (bofip.impots.gouv.fr)
« Ce délai est décompté de quantième à quantième. » (bofip.impots.gouv.fr)
4.3. Échange de titres (OPA, fusion) : attention au fait générateur… et à ce qui n’est pas reportable
En cas d’échange sans soulte dans le cadre d’une offre publique, fusion, scission, etc., le fait générateur du gain d’exercice est reporté à la cession des titres reçus en échange. Mais ce « report » n’est pas un sursis au sens des articles 150-0 B/B ter : il s’agit d’une règle propre au fait générateur, et le gain d’exercice demeure, par principe, hors mécanismes de sursis/report. (bofip.impots.gouv.fr)
4.4. Apport des titres issus de BSPCE : la doctrine 2023 a été annulée (Conseil d’État), mais la réforme 2025 change la donne
Avant la réforme 2025, l’administration avait publié une position défavorable sur l’éligibilité au sursis d’imposition (apport à une société non contrôlée). Cette position a été annulée : le Conseil d’État a jugé que le gain résultant d’un tel apport peut bénéficier du sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI (décision du 5 février 2024, n° 476309). (conseil-etat.fr)En revanche, pour les titres souscrits depuis le 1er janvier 2025, le gain d’exercice est qualifié d’avantage salarial et le BOFiP indique qu’il ne peut pas bénéficier des dispositifs de sursis/report. Il existe donc une frontière temporelle et technique qu’il faut cartographier précisément avant toute structuration (apport-cession, holding, management package, mobilité). (bofip.impots.gouv.fr)
5) Obligations déclaratives : que doit-on déclarer, et quand ?
Les obligations déclaratives sont souvent sous-estimées alors qu’elles conditionnent, en pratique, la capacité à défendre le régime en cas de contrôle.
5.1. Côté société : état individuel et déclarations « employeur » (DSN / flux)
La société doit notamment :
- remettre au bénéficiaire un état individuel au plus tard le 1er mars de l’année suivant l’exercice (mentions obligatoires, attestation d’éligibilité du dispositif). (bofip.impots.gouv.fr)
- transmettre certaines informations dans la déclaration annuelle des salaires ; en pratique, la DSN s’est substituée à la DADS et sert de canal déclaratif. (bofip.impots.gouv.fr)
5.2. Côté bénéficiaire : 2042-C, plus-values… et calendrier de dépôt
Le BOFiP précise que le gain d’exercice est renseigné via la déclaration complémentaire n° 2042-C (cases/rubriques selon l’année concernée). (bofip.impots.gouv.fr)Le calendrier déclaratif dépend de la campagne annuelle : la déclaration 2026 portant sur les revenus 2025 « débute en avril 2026 » (les dates limites exactes sont fixées chaque année et varient selon les départements). (service-public.gouv.fr)Pour une approche globale (structuration, sécurisation des flux, audit de mobilité internationale), ces sujets relèvent typiquement d’un accompagnement en droit fiscal.
FAQ – BSPCE et élargissement du champ d’application : questions fréquentes
Les BSPCE attribués via une holding à des salariés d’une filiale (ou sous-filiale) sont-ils automatiquement éligibles ?
Non. L’éligibilité suppose de satisfaire aux conditions de l’article 163 bis G du CGI (IS, détention du capital, âge, capitalisation le cas échéant) et, pour les filiales, à des conditions spécifiques (certaines conditions s’appliquent avec exceptions). La notion de sous-filiale, lorsqu’elle est ouverte par les textes, s’accompagne en général de seuils de détention et d’une logique de contrôle « en chaîne ». Une analyse juridique et capitalistique au moment de l’émission/attribution est indispensable, car une inéligibilité peut entraîner une fiscalité de droit commun (potentiellement plus coûteuse).
Depuis 2025, comment distinguer « gain d’exercice » et « gain de cession » sur des BSPCE ?
Pour les titres souscrits à compter du 1er janvier 2025, le gain se scinde : (i) le gain d’exercice (valeur du titre au jour de l’exercice moins prix d’acquisition fixé à l’attribution) relève d’un régime spécifique (taux forfaitaire possible, ou option traitements et salaires, avec taux majoré de 30 % si durée d’activité insuffisante) ; (ii) le gain de cession (prix de vente moins valeur au jour de l’exercice) relève du régime des plus-values mobilières. Cette scission impose de documenter sérieusement la valeur au jour de l’exercice.
Je quitte l’entreprise : puis-je conserver mes BSPCE et bénéficier du régime fiscal ?
Tout dépend des stipulations du plan (good leaver / bad leaver, conditions de présence, délai d’exercice). Sur le plan fiscal, le taux applicable au gain d’exercice dépend notamment de la durée d’activité appréciée à la date de cession, et le BOFiP prévoit des règles de décompte précises. Par ailleurs, une cession postérieure au départ n’empêche pas, par principe, l’application du régime, mais la société doit pouvoir attester que les bons ont été émis et attribués conformément aux conditions légales. Une revue du plan et du calendrier est recommandée.
Puis-je apporter à une holding les actions issues de BSPCE avant de les vendre ?
- et de la nature du gain en cause. La jurisprudence du Conseil d’État (5 février 2024, n°
- a admis, dans certaines hypothèses, le bénéfice du sursis d’imposition pour l’apport à une société non contrôlée. En revanche, pour les titres souscrits depuis 2025, le gain d’exercice est présenté comme un avantage salarial dont le fait générateur obéit à des règles propres et qui ne bénéficie pas des mécanismes de sursis/report. Un schéma d’apport-cession doit être validé au cas par cas
Et maintenant ?
Si l’élargissement du champ d’application des BSPCE est une opportunité (recrutement, fidélisation, politique groupe), il peut aussi devenir un piège fiscal sans sécurisation de la valeur, des conditions d’éligibilité et des obligations déclaratives. Pour structurer ou auditer un plan (y compris en contexte international ou en environnement « tech »), vous pouvez consulter nos pages Droit Fiscal et Droit NTIC, ou nous solliciter directement via Contact. Le présent contenu est informatif et ne remplace pas un conseil personnalisé.






