Choisir le bon outil d’intéressement au capital n’a jamais été aussi stratégique.En 2025, la question « AGA, BSA, BSPCE : quel outil choisir ? » se pose dans un environnement profondément remanié par la loi de finances pour 2025 et le nouveau régime légal des management packages. Entre attributions gratuites d’actions (AGA), bons de souscription d’actions (BSA) et bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), les conséquences fiscales et sociales pour l’entreprise comme pour les bénéficiaires peuvent être très différentes.Le présent article a pour objet d’exposer, de manière pédagogique, les grandes lignes de ces régimes en 2025 et les critères de choix usuels. Il s’agit d’une synthèse d’information générale sur la fiscalité française, fondée notamment sur la doctrine administrative et la loi en vigueur au 14 novembre 2025 ; elle ne constitue en aucun cas un conseil juridique ou fiscal personnalisé. Pour toute décision engageant votre société ou votre patrimoine, un accompagnement individualisé par un avocat, par exemple au sein de NBE Avocats, reste indispensable.
1. AGA, BSA, BSPCE : trois instruments aux logiques différentes
1.1. Attributions gratuites d’actions (AGA)
Les AGA permettent à une société par actions (cotée ou non) d’attribuer gratuitement des actions à ses salariés ou dirigeants, sous réserve de conditions de présence et/ou de performance définies par l’assemblée générale extraordinaire et le conseil d’administration ou le président de SAS.Sur le plan économique, le bénéficiaire ne supporte pas de mise de fonds initiale ; il supporte en revanche un risque de cours entre l’acquisition définitive et la cession. Sur le plan fiscal, on distingue classiquement :
- Le gain d’acquisition : valeur des actions au jour de l’acquisition définitive (attribution finale) ;
- Le gain de cession : différence entre le prix de vente et la valeur à l’acquisition définitive.(impots.gouv.fr)
Pour les attributions autorisées à compter du 1er janvier 2018, le gain d’acquisition est imposé, lors de la cession, dans la catégorie des traitements et salaires avec un abattement de 50 % sur la fraction inférieure à 300 000 €, puis sans abattement au-delà, et des prélèvements sociaux de 17,2 % ou 9,7 % selon les tranches.(impots.gouv.fr)
1.2. Bons de souscription d’actions (BSA)
Les BSA sont des instruments non “qualifiés” : ils ne bénéficient d’aucun régime fiscal spécifique. Ils confèrent à leur titulaire le droit de souscrire ultérieurement des actions à un prix fixé dès l’origine. Ils peuvent être attribués :
- à des salariés ou dirigeants, dans un cadre d’intéressement au capital ou de management package ;
- ou à des investisseurs (business angels, fonds), comme outil de structuration financière.
En principe, la plus-value réalisée lors de la cession des actions issues de l’exercice des BSA est imposée comme une plus-value de cession de valeurs mobilières : PFU (flat tax) de 30 % (12,8 % d’impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux), sauf option pour le barème.(leblogdudirigeant.com)Toutefois, lorsque les BSA sont étroitement liés aux fonctions du bénéficiaire et à la performance de l’opération (cas typique des LBO), l’administration et la jurisprudence ont admis une requalification en traitements et salaires ; cette approche est désormais largement codifiée par le nouvel article 163 bis H du CGI sur les management packages.(rothschildandco.com)
1.3. Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE)
Les BSPCE sont un outil spécifiquement conçu pour les start-up et PME de croissance. Ils peuvent être émis par des sociétés par actions :
- soumises à l’IS en France ;
- immatriculées depuis moins de 15 ans ;
- non cotées ou de capitalisation boursière inférieure à 150 M€ ;
- dont le capital est détenu à 25 % au moins par des personnes physiques (directement ou via des sociétés elles-mêmes détenues à 75 % par des personnes physiques).(ddg.fr)
Les BSPCE peuvent être attribués aux salariés, dirigeants fiscalement assimilés à des salariés, ainsi qu’aux dirigeants de certaines filiales détenues à au moins 75 % par la société émettrice.(bpifrance-creation.fr)Ils confèrent un droit de souscription à un prix fixé à l’attribution, sans charge sociale à ce stade pour la société. Pendant longtemps, le régime fiscal était particulièrement attractif (flat tax de 30 %, avec majoration à 47,2 % si l’ancienneté dans l’entreprise était inférieure à 3 ans).(actu-juridique.fr)Depuis la loi de finances pour 2025, ce régime a été profondément réorganisé, comme on le verra plus loin.
2. 2025 : un paysage bouleversé par le nouveau régime des management packages
2.1. Le nouvel article 163 bis H CGI : un socle commun
La loi de finances pour 2025 a créé l’article 163 bis H du CGI, qui pose un principe général : lorsque le gain réalisé par un salarié ou un dirigeant sur des titres (actions ordinaires, actions de préférence, AGA, stock-options, BSPCE, BSA, etc.) est acquis en contrepartie de ses fonctions et corrélé à la performance de la société, ce gain est en principe imposable comme un revenu salarial et non comme une plus-value.(rothschildandco.com)Deux étages sont désormais distingués pour le gain net de cession de titres relevant d’un management package :
- En dessous d’un plafond de performance : la fraction de gain inférieure à trois fois la performance financière de la société (multiple de valeur entre acquisition et cession) reste imposée comme plus-value de cession mobilière (taux marginal de l’ordre de 34 % en incluant PFU et prélèvements sociaux, hors contributions exceptionnelles).(rothschildandco.com)
- Au-delà de ce plafond : l’excédent est imposé dans la catégorie des traitements et salaires, avec un taux marginal global pouvant atteindre 59 % (45 % IR, 4 % CEHR, 10 % contribution spécifique), sans assujettissement aux cotisations sociales de sécurité sociale mais avec les contributions sociales sur les revenus du patrimoine.(rothschildandco.com)
Les règles spécifiques de chaque instrument (AGA, stock-options, BSPCE) continuent cependant de s’appliquer pour le gain d’acquisition ou d’exercice, qui reste traité selon les articles existants (80 quaterdecies, 163 bis G, etc.).(hoganlovells.com)En pratique, la question centrale devient donc : la situation du bénéficiaire relève-t-elle d’un “management package” au sens de l’article 163 bis H ? La réponse est très factuelle (conditions de prix, risque de perte, clauses de good leaver/bad leaver, etc.) et appelle une analyse au cas par cas.
2.2. Réforme ciblée des BSPCE à compter du 1er janvier 2025
Parallèlement, la loi de finances pour 2025 a réécrit l’article 163 bis G du CGI sur les BSPCE en distinguant clairement deux gains lorsque la souscription des titres en exercice du bon intervient à compter du 1er janvier 2025, quelle que soit la date d’attribution du BSPCE :(avocats-gt.com)
- Gain d’exercice (de nature salariale) - Défini comme la différence entre la valeur réelle des titres au jour de l’exercice et le prix de souscription fixé lors de l’attribution. - Imposé au taux forfaitaire de 12,8 % (ou, sur option, au barème progressif) si le bénéficiaire a au moins 3 ans d’ancienneté à la date de la cession des titres, ou 30 % s’il a moins de 3 ans ; s’y ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux.(avocats-gt.com) - Ce gain est taxé l’année de la cession, de la mise à disposition, de la conversion au porteur ou de la mise en location des titres ; il n’est pas éligible au sursis ou au report d’imposition.(avocats-gt.com)
- Gain net de cession (plus-value mobilière) - Égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au jour de l’exercice. - Imposé selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (PFU 30 % ou barème + prélèvements sociaux), avec possibilité de sursis ou de report d’imposition en cas d’apport à une société (sous conditions).(impots.gouv.fr)
Cette nouvelle architecture a également été commentée par la doctrine pour confirmer que, désormais, seul le gain net de cession peut bénéficier du sursis ou du report lors d’apports de titres, le gain d’exercice étant, lui, immédiatement imposé.(sbl.eu)
2.3. Coexistence avec les régimes AGA et BSA
Pour les actions gratuites, la loi de finances 2025 n’a pas remis en cause le régime du gain d’acquisition, qui reste régi par l’article 80 quaterdecies et la doctrine administrative, avec des modalités dépendant de la date d’attribution.(impots.gouv.fr)En revanche, le gain de cession des AGA, lorsqu’il s’inscrit dans un schéma de management package (titres obtenus en contrepartie des fonctions, performance corrélée, etc.), entre désormais dans le champ de l’article 163 bis H :
- en‑deçà du plafond de performance, taxation en plus-value ;
- au-delà, taxation comme salaire selon le régime spécifique (taux marginal pouvant atteindre 59 %).(rothschildandco.com)
Pour les BSA, la loi de finances 2025 vient essentiellement sécuriser, dans un cadre légal, une pratique déjà issue de la jurisprudence de 2021 : gains liés à la fonction et à la performance → taxation en salaire au-delà d’un certain niveau de performance, sinon plus-values.(rothschildandco.com)Là encore, la frontière entre simple investissement en capital et management package rémunérant les fonctions du bénéficiaire reste subtile et nécessite une analyse approfondie.
3. Comparaison fiscale 2025 : AGA, BSA, BSPCE
(Analyse indicative et générale, ne valant pas consultation individualisée.)
3.1. Pour le bénéficiaire : nature des gains et niveaux de taxation
On peut schématiquement distinguer, en 2025, trois situations typiques pour un salarié ou dirigeant fiscalement résident de France :
- Plan “classique” non assimilable à un management package
- AGA :
- gain d’acquisition imposé comme salaire selon les règles de l’article 80 quaterdecies (taux effectif variable selon la date d’attribution et les tranches, souvent élevé) ;
- gain de cession imposé comme plus-value (PFU 30 % ou barème + prélèvements sociaux), dès lors qu’il n’entre pas dans le champ de l’article 163 bis H.(impots.gouv.fr)
- BSPCE (titres souscrits à compter de 2025) :
- gain d’exercice : 12,8 % (+17,2 %) ou 30 % (+17,2 %) selon l’ancienneté ;
- gain net de cession : plus-value de droit commun (PFU 30 % ou barème).(avocats-gt.com)
- BSA :
- taxation en plus-value sur le gain net lors de la cession des actions, au PFU 30 %, dès lors que l’administration ne peut soutenir qu’il s’agit d’une rémunération déguisée.(leblogdudirigeant.com)
- Management package “dans la limite du plafond de performance” - Tous les instruments (AGA, BSPCE, BSA…) voient leur gain de cession imposé en plus-value dans la limite du plafond de performance (multiple x 3) ; au-delà, on bascule dans la catégorie des salaires.(rothschildandco.com)
- Management package avec fort effet de levier - Une partie significative du gain de cession est alors imposée en traitements et salaires (taux marginal pouvant atteindre 59 %), sans possibilité de purge par donation ni de sursis en cas d’apport pour cette fraction, ce qui peut aboutir à une charge fiscale très lourde.(rothschildandco.com)
Point de vigilance majeur : le même instrument (par exemple des BSA) peut, selon la rédaction des actes, la valorisation retenue, les clauses de départ et les conditions de performance, relever soit d’un régime de plus-values, soit d’un régime salarial. Une revue détaillée des documents est indispensable avant toute opération de vente ou de restructuration.
3.2. Pour la société : coûts, charges sociales et flexibilité
Du point de vue de la société émettrice, les considérations suivantes sont déterminantes :
- AGA
- charge comptable liée à l’attribution (IFRS/ANC), potentiellement déductible fiscalement ;
- contribution patronale spécifique (ex‑forfait social sur AGA, selon l’effectif et la cotisation ou non à certains dispositifs) ;
- processus d’autorisation en assemblée et contraintes de dilution parfois lourdes pour les actionnaires historiques.(impots.gouv.fr)
- BSPCE
- absence de charges sociales sur l’attribution ou l’exercice (hors éventuels cas limites) ;
- outil particulièrement apprécié dans les start-up car il permet de capter le talent sans alourdir immédiatement la masse salariale ;
- en contrepartie, réservés à des sociétés répondant à des conditions strictes (jeune société, capitalisation, structure de l’actionnariat).(ddg.fr)
- BSA
- flexibilité contractuelle très importante (formule de prix, clauses de rachat, etc.) ;
- absence de régime social et fiscal de faveur : risque de requalification en salaire, y compris avec rappel de cotisations en cas de contrôle URSSAF si les conditions ne reflètent pas un véritable risque de perte en capital.(leblogdudirigeant.com)
Dans tous les cas, l’articulation entre la rémunération en cash, l’intéressement collectif (participation, intéressement, PEE, PER d’entreprise) et les instruments de capital doit être pensée globalement, en lien avec la stratégie RH et la trajectoire de financement.
3.3. Mobilité internationale et investisseurs non-résidents
Les instruments d’intéressement en capital sont fréquemment utilisés pour des équipes internationales ou des dirigeants en mobilité (impatriés, expatriés). Les problématiques suivantes se posent alors :
- Répartition du droit d’imposer le gain d’acquisition ou de cession entre la France et l’État d’origine / d’accueil, selon les conventions fiscales ;
- Application éventuelle du régime des impatriés ou de mécanismes de neutralisation partielle des plus-values ;(impots.gouv.fr)
- Obligations déclaratives spécifiques (formulaires n° 2074-IMP pour certaines plus-values d’impatriés, n° 2074-NR pour les non-résidents réalisant des cessions de titres français, etc.).(impots.gouv.fr)
À ce stade, un accompagnement par un cabinet maîtrisant la fiscalité internationale – par exemple la pratique de Droit fiscal de NBE Avocats – est particulièrement utile pour éviter les doubles impositions et optimiser l’usage des conventions.
4. Exemples chiffrés : illustrer les choix possibles
(Les montants ci‑dessous sont purement illustratifs, en supposant PFU applicable et hors contributions exceptionnelles ; ils ne constituent pas un calcul exhaustif pour une situation réelle.)
4.1. Start-up en amorçage : BSPCE ou AGA ?
Une SAS innovante créée en 2022 souhaite fidéliser un développeur clé en 2025. Elle envisage :
- Option 1 – BSPCE
- Attribution de 10 000 BSPCE, prix d’exercice 5 €.
- En 2028, le salarié exerce alors que l’action vaut 20 €, puis revend immédiatement.
- Gain d’exercice : (20 – 5) × 10 000 = 150 000 €. Imposition typique : 12,8 % + 17,2 % = 30 %, soit 45 000 € d’impôt et prélèvements (sous réserve d’ancienneté ≥ 3 ans). Le gain net de cession est nul car revente immédiate à la valeur d’exercice.(avocats-gt.com)
- Option 2 – AGA
- Attribution conditionnelle de 7 500 actions gratuites, valeur de l’action 20 € en 2028 à l’acquisition définitive et à la cession immédiate.
- Gain d’acquisition : 150 000 €, imposé comme salaire selon l’article 80 quaterdecies (barème progressif, abattement de 50 % dans la limite de 300 000 €, prélèvements sociaux, contribution salariale éventuelle).(impots.gouv.fr)
Dans ce scénario, le coût fiscal personnel du BSPCE et de l’AGA peut être proche, mais le BSPCE est souvent perçu comme plus lisible et plus adapté aux start-up, sous réserve que le plan n’entre pas dans le champ du régime des management packages.En pratique, le choix dépendra également de la valorisation au moment de l’attribution, de la politique de dilution des fondateurs, des contraintes de gouvernance et, le cas échéant, de la présence d’investisseurs institutionnels.
4.2. LBO et dirigeants : BSA ou BSPCE ?
Dans un rachat à effet de levier (LBO) sur une société mature, les dirigeants se voient proposer :
- soit des BSA leur permettant de capter une partie de la surperformance du fonds ;
- soit, pour certains, des BSPCE si la société remplit encore les conditions d’éligibilité (jeune société, capitalisation < 150 M€, etc.).(ddg.fr)
Compte tenu du nouvel article 163 bis H, il est fréquent que :
- le gain de cession des BSA soit, au moins partiellement, qualifié de salaire au-delà d’un certain multiple de performance, avec une imposition marginale pouvant atteindre 59 % ;
- pour les BSPCE, le gain d’exercice reste soumis au régime spécifique de l’article 163 bis G, mais le gain de cession des titres peut également entrer dans le champ du management package pour la fraction excédant le plafond de performance.(jdsupra.com)
Dans ce contexte, l’arbitrage entre BSA et BSPCE n’est pas qu’une question de “taux affiché” ; il suppose une modélisation précise de plusieurs scénarios de sortie (multiples 2x, 3x, 5x…) et une revue très fine de la documentation juridique. Un diagnostic préalable avec un cabinet disposant d’une forte pratique des opérations LBO et de la fiscalité des management packages est ici déterminant.
4.3. Dirigeant expatrié revenant en France
Supposons un dirigeant ayant reçu des BSPCE dans une filiale française alors qu’il était résident dans un autre État, puis revenant en France avant l’exercice et la vente des titres. Les enjeux sont multiples :
- Quelle part du gain d’exercice et du gain de cession est‑elle attribuable à la période d’activité en France vs. à l’étranger ?
- Comment la convention fiscale applicable répartit‑elle le droit d’imposer le gain d’acquisition (souvent traité comme salaire) et la plus-value ?
- Le régime des impatriés (exonération de 50 % de certaines plus-values) est‑il mobilisable pour les cessions de titres ?(impots.gouv.fr)
Les réponses varient sensiblement selon les pays concernés, les dates clés (attribution, vesting, exercice, cession) et la rédaction du plan. C’est typiquement un cas où l’expertise croisée en fiscalité internationale et en rémunération en actions de dirigeants – telle que développée au sein de NBE Avocats sur les problématiques liées notamment aux entreprises numériques – est indispensable.
5. Aspects déclaratifs et calendrier en 2025
5.1. Gains d’acquisition ou d’exercice imposés en traitements et salaires
Les gains d’acquisition d’AGA et les gains d’exercice de BSPCE soumis à l’impôt sur le revenu en tant que revenus salariaux doivent, en principe :
- être pré‑remplis ou ajoutés dans la déclaration n° 2042, rubrique “Traitements et salaires”, l’année suivant celle de la cession des titres (année de rattachement des gains) ;
- être accompagnés, si nécessaire, des relevés détaillés fournis par l’employeur ou l’établissement teneur de compte.
Lorsque les titres relèvent du nouveau régime des management packages et que la fraction au‑delà du plafond de performance est imposée en salaires, cette fraction doit également être intégrée dans la déclaration 2042 comme revenu salarial, indépendamment de la qualification de plus-value de la fraction inférieure au plafond.(rothschildandco.com)Les dates limites de dépôt de la déclaration en ligne varient chaque année selon le département, mais se situent en pratique au printemps de l’année suivant celle de la cession (par exemple, mai–juin 2026 pour des gains 2025).
5.2. Déclaration des plus-values mobilières
Les plus-values de cession de valeurs mobilières (gain net de cession d’AGA, de BSPCE, de BSA, etc.) :
- sont, en principe, pré‑remplies par l’administration lorsque les opérations ont transité par un établissement financier français ;
- sinon, doivent être détaillées sur la déclaration n° 2074 “Déclaration des plus ou moins-values” et reportées sur la 2042 C (rubrique “Gains de cession de valeurs mobilières”).(impots.gouv.fr)
Des formulaires complémentaires peuvent être requis :
- n° 2074-ABT pour calculer l’abattement pour durée de détention (si option pour le barème) ;(impots.gouv.fr)
- n° 2074-I pour les plus-values en report (par exemple, en cas de sursis ou de report d’imposition à l’occasion d’un apport de titres) ;(impots.gouv.fr)
- n° 2074-IMP (impatriés) ou 2074-NR (non‑résidents) pour certaines catégories de contribuables.(impots.gouv.fr)
Là encore, les notices et fiches explicatives du site officiel des impôts constituent une base utile, mais ne remplacent pas une revue personnalisée en cas de montants significatifs ou de schémas complexes.
5.3. Documentation, rescrit et sécurisation
Compte tenu de la sensibilité des sujets (requalifications en salaires, URSSAF, application de l’article 163 bis H, etc.), il est fortement recommandé de :
- conserver l’ensemble des pactes d’actionnaires, plans d’option, bulletins d’attribution, décisions d’assemblées et courriers de valorisation ;
- établir, côté société, une note de synthèse sur la logique du plan (risque réel de perte, comparaisons de valorisation, conditions de départ, etc.) ;
- envisager, pour des opérations importantes, un rescrit fiscal afin de sécuriser le traitement envisagé.
Un cabinet d’avocats fiscalistes tel que NBE Avocats pourra également assister l’entreprise en cas de contrôle fiscal ou social, notamment sur la qualification des gains et la conformité du plan aux textes et à la doctrine.
6. Questions fréquentes sur le choix entre AGA, BSA et BSPCE en 2025
6.1. Quel instrument privilégier pour une start-up en phase très early stage en 2025 ?
Pour une start-up remplissant les conditions (moins de 15 ans, capitalisation < 150 M€, capital détenu à 25 % par des personnes physiques, etc.), les BSPCE demeurent généralement l’outil le plus adapté. Ils combinent une absence de charges sociales pour la société, une flexibilité de mise en place et, pour le salarié, un régime fiscal globalement lisible (gain d’exercice soumis à un taux forfaitaire, gain de cession traité comme plus-value).(bpifrance-creation.fr)Les AGA peuvent être envisagées pour élargir l’actionnariat salarié, mais leur coût fiscal et social est souvent plus élevé. Les BSA restent une alternative lorsque la société n’est pas éligible aux BSPCE, mais au prix d’un risque plus important de requalification en salaires. Une analyse globale de la structure de financement et des perspectives de sortie est indispensable.
6.2. Les BSPCE sont-ils toujours plus avantageux que les BSA pour les dirigeants ?
Pas systématiquement. En 2025, les BSPCE bénéficient d’un cadre légal clair avec un gain d’exercice soumis à un taux forfaitaire, puis un gain de cession imposé comme plus-value ; mais si le plan relève du régime des management packages, la fraction de gain au-delà d’un certain plafond de performance peut être requalifiée en salaire.(avocats-gt.com)Les BSA, de leur côté, laissent une grande liberté de structuration mais sans régime de faveur. Dans un LBO fortement levierisé, la charge fiscale finale peut, selon les paramètres (multiple de sortie, prix d’exercice, clauses de départ), être similaire, voire plus lourde pour l’un ou l’autre instrument. La comparaison doit donc se faire sur modèles chiffrés, dossier par dossier.
6.3. Comment savoir si mon plan AGA/BSPCE entre dans le champ du “management package” ?
La qualification en management package ne dépend pas seulement de l’étiquette (AGA, BSPCE, BSA) mais de la réalité économique : les titres ont-ils été acquis à un prix décoté ? Le gain est-il conditionné à la performance de la société ou du fonds ? Existe-t-il des clauses de rachat en cas de départ ? Le bénéficiaire supporte‑t‑il un vrai risque de perte en capital ?(rothschildandco.com)Si la réponse est positive, il est probable que l’article 163 bis H s’applique au moins partiellement, avec la ventilation du gain de cession entre part salariale et part plus-value. Seule une analyse fine de la documentation contractuelle, de la valorisation et du contexte (LBO, croissance organique, etc.) permet de conclure. Il est vivement recommandé de consulter un avocat fiscaliste avant toute opération de cession.
6.4. Quelles sont les principales erreurs à éviter lors de la mise en place d’un plan BSPCE ou BSA ?
Parmi les erreurs fréquentes : choisir un prix d’exercice manifestement sous-évalué par rapport à la valeur de marché (ce qui alimente le risque de requalification en salaire), négliger les conditions d’éligibilité des BSPCE (âge de la société, capitalisation, structure de l’actionnariat), omettre de prévoir des clauses équilibrées de départ (good leaver/bad leaver), ou encore coordonner insuffisamment le plan avec les pactes d’actionnaires existants.(bm.legal)Sur le plan fiscal, l’absence de documentation de valorisation, le manque de cohérence entre discours interne et clauses contractuelles, ou encore la méconnaissance du nouveau régime des management packages sont autant de points d’attaque potentiels en cas de contrôle. Une sécurisation préalable avec un conseil spécialisé est fortement recommandée.
6.5. Comment sont imposés les gains BSPCE attribués avant 2025 mais exercés après cette date ?
Lorsque les titres ont été souscrits en exercice de BSPCE avant le 1er janvier 2025, le régime antérieur continue de s’appliquer : plus-value de cession taxée selon l’ancien dispositif (taux spécifique de 19 % ou 30 % pour les BSPCE attribués jusqu’au 31 décembre 2017, ou régime de plus-values mobiles avec PFU pour les attributions plus récentes).(impots.gouv.fr)En revanche, pour les titres souscrits à compter du 1er janvier 2025, même si les BSPCE ont été attribués auparavant, le nouveau schéma “gain d’exercice / gain net de cession” s’applique. La distinction de date de souscription est donc essentielle. En cas de doute, il faut se référer aux documents d’attribution et aux dates de levée des bons, et le cas échéant se faire assister pour la qualification.
7. Et maintenant : comment avancer concrètement ?
La question « AGA, BSA, BSPCE : quel outil choisir en 2025 ? » n’appelle pas de réponse uniforme. Elle dépend de votre stade de développement, de votre structure d’actionnariat, de vos objectifs de sortie, des profils de bénéficiaires (salariés français, dirigeants mobiles, investisseurs) et de la manière dont votre plan s’inscrit – ou non – dans le champ des management packages.Parce qu’une erreur de structuration peut avoir des conséquences fiscales et sociales lourdes, il est prudent de faire analyser votre situation par un cabinet d’avocats fiscalistes maîtrisant ces dispositifs, la fiscalité internationale et les problématiques des entreprises innovantes. Le cabinet NBE Avocats, fort de son expertise en droit fiscal français et international, peut vous accompagner pour :
- auditer vos plans existants (AGA, BSPCE, BSA, actions de préférence, etc.) ;
- concevoir et modéliser un nouveau plan d’intéressement adapté à votre société ;
- sécuriser le traitement fiscal (analyse, documentation, rescrit, assistance en cas de contrôle).
Pour aller plus loin ou obtenir un avis personnalisé, vous pouvez prendre rendez-vous via la page de contact du cabinet.






