La réforme de février 2025 change profondément les management packages. Elle crée enfin un régime légal dédié, mais aussi de nouveaux risques à ne pas sous-estimer.Depuis le 15 février 2025, les gains issus d’instruments d’intéressement (BSPCE, actions de préférence, BSA, actions gratuites, etc.) détenus par des dirigeants ou salariés dans le cadre d’un « management package » sont encadrés par l’article 163 bis H du CGI, issu de l’article 93 de la loi de finances pour 2025. (bofip.impots.gouv.fr)Cet article propose une lecture pratique de ce que change réellement cette réforme : qui est concerné, comment se calcule désormais le gain imposable, quelles sont les nouvelles charges fiscales et sociales, et quels points de vigilance doivent être anticipés en amont des opérations. Les développements qui suivent sont fournis à titre purement informatif, sans constituer un conseil fiscal ou juridique individualisé ; toute situation particulière doit être analysée avec un conseil, par exemple le cabinet NBE Avocats.
Comprendre les management packages après la réforme de février 2025
Les management packages désignent, en pratique, l’ensemble des dispositifs permettant à un noyau de managers ou de dirigeants de prendre une participation au capital (ou quasi‑capital) de leur société, souvent dans le cadre d’un LBO ou d’une levée de fonds. Ils visent à aligner les intérêts des dirigeants sur ceux des investisseurs en les associant directement à la création de valeur.Ces instruments peuvent être « légaux » (BSPCE, stock‑options, attributions gratuites d’actions) ou purement contractuels (BSA, actions de préférence, mécanismes de ratchet, sweet equity, obligations convertibles, etc.). La réforme de 2025 ne se limite pas à une catégorie d’instruments : elle embrasse l’ensemble de ces pratiques dès lors que le gain est la contrepartie des fonctions exercées par le bénéficiaire. (alexia.fr)L’enjeu fiscal est considérable : sur un gain de plusieurs centaines de milliers d’euros, la différence entre une imposition en plus‑value (taux global souvent proche de 30 à 34 %) et une imposition en traitements et salaires (pouvant approcher 55 à 59 % après réforme) représente immédiatement des centaines de milliers d’euros. (goodwinlaw.com)
Avant 2025 : un régime jurisprudentiel source d’insécurité
Une frontière floue entre salaire et plus‑value
Avant l’entrée en vigueur de l’article 163 bis H du CGI, il n’existait pas de régime légal spécifique pour les management packages. Le traitement fiscal résultait essentiellement de la jurisprudence, en particulier des arrêts du Conseil d’État du 13 juillet 2021 (n° 428506, 435452, 437498). (conseil-etat.fr)Cette jurisprudence posait une règle simple en apparence : dès lors que le gain tiré de l’instrument (BSA, option, actions de préférence…) trouvait essentiellement sa source dans l’exercice des fonctions de salarié ou de dirigeant, il devait être imposé comme un avantage en argent, dans la catégorie des traitements et salaires, et non comme une plus-value mobilière. Dans les faits, cette analyse laissait une large marge d’appréciation à l’administration et aux juges, ce qui a nourri une forte insécurité.
Conséquences fiscales et sociales avant la réforme
Concrètement, la requalification en traitements et salaires conduisait à une imposition :
- au barème progressif de l’impôt sur le revenu (taux marginal de 45 %, auquel pouvait s’ajouter la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à 3 % ou 4 %) ;
- aux cotisations et contributions sociales de droit commun (part salariale et patronale), pouvant faire monter le prélèvement global au‑delà de 70 %, voire davantage dans certains cas. (daf-mag.fr)
Aucune grille légale ne permettait de sécuriser la qualification en plus‑value. Dans les opérations de LBO notamment, les vérifications fiscales et redressements portant sur les management packages se sont multipliés, tant côté impôt sur le revenu que sur le plan social (URSSAF), ce qui a conduit le législateur à intervenir. (daf-mag.fr)
La réforme de février 2025 : l’article 163 bis H du CGI en pratique
Champ d’application, bénéficiaires et opérations concernées
L’article 93 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, codifié à l’article 163 bis H du CGI, institue un régime spécifique d’imposition pour les gains réalisés dans le cadre de management packages. (bofip.impots.gouv.fr)Sont visés :
- les salariés et dirigeants (mandataires sociaux) de la société émettrice ou d’une société liée ;
- les titres souscrits, acquis ou attribués en contrepartie de ces fonctions, qu’il s’agisse d’actions ordinaires ou de préférence, de stock‑options, d’AGA, de BSPCE, de BSA, d’obligations convertibles ou remboursables en actions, de mécanismes de ratchet, etc. (bofip.impots.gouv.fr)
Sur le plan temporel :
- le régime s’applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location de titres réalisées à compter du 15 février 2025, date suivant la promulgation de la loi ;
- peu importe que les titres aient été souscrits ou acquis avant cette date : l’élément déclencheur est l’opération de sortie (cession, apport, etc.) intervenue après le 15 février 2025. (bofip.impots.gouv.fr)
Principe : une taxation par défaut en traitements et salaires
Le principe posé par l’article 163 bis H est clair : le gain net réalisé lors de la disposition des titres est imposé selon les règles des traitements et salaires lorsqu’il est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant. (bofip.impots.gouv.fr)Toutefois, le texte consacre une exception encadrée : sous certaines conditions, une partie de ce gain peut être imposée comme une plus‑value de cession de valeurs mobilières, l’autre partie demeurant taxée en traitements et salaires. Cette dualité constitue le cœur de la réforme et suppose d’entrer dans la mécanique de calcul.
Le nouveau découpage entre traitements et salaires et plus‑values mobilières
Le seuil de « performance » et le multiple de trois
La réforme introduit une approche dite « objective » : la fraction du gain pouvant relever du régime des plus‑values est plafonnée par un coefficient de performance financière de la société, calibré autour d’un multiple de trois. (alexia.fr)De façon simplifiée :
- on mesure la performance financière de la société (par exemple, par la variation de valeur entre l’entrée et la sortie, selon les modalités précisées par l’article 163 bis H et les commentaires administratifs) ;
- la fraction du gain net inférieure à trois fois cette performance (diminuée du prix d’acquisition des titres) peut être imposée selon les règles des plus‑values de cession de valeurs mobilières ;
- la fraction qui excède ce seuil reste imposée selon le régime des traitements et salaires.
Ce mécanisme vise à distinguer ce qui relève d’une rémunération du travail (part « salariale » du gain) de ce qui correspond à une véritable prise de risque en capital. En pratique, le calcul du multiple exige une modélisation fine de la valorisation de la société à l’entrée et à la sortie. (bdo-actualites.fr)
Conditions d’accès au régime des plus‑values
La possibilité de considérer une fraction du gain comme une plus‑value est elle‑même subordonnée à plusieurs conditions cumulatives, précisées par le BOFiP et la loi : (bofip.impots.gouv.fr)
- Risque réel de perte en capital : les titres ne doivent pas être assortis de garanties minimales de valeur (promesse unilatérale d’achat à prix plancher, clauses de « put » systématiques, etc.) qui neutraliseraient le risque économique pris par le manager.
- Durée minimale de détention : en principe au moins deux ans entre l’acquisition ou la souscription et la cession des titres pour ouvrir droit à une qualification partielle en plus‑value.
- Lien avec les fonctions : le gain doit être corrélé à la performance de la société, et non détaché de toute logique économique (par exemple, garantie de rendement fixe).
À défaut de respecter ces critères, tout le gain bascule dans la catégorie des traitements et salaires, même si le multiple de performance n’est pas dépassé.
Exemple chiffré de calcul du gain imposable (schéma simplifié)
Prenons un exemple volontairement simplifié, qui ne remplace pas une modélisation juridique et financière complète.
- En 2025, un dirigeant investit 100 000 € dans des actions de préférence dans le cadre d’un management package.
- En 2028, à l’occasion de la sortie des investisseurs, il cède ces titres pour 600 000 €. Le gain brut est donc de 500 000 €.
- Supposons que, selon les modalités de l’article 163 bis H, la performance financière de la société soit qualifiée de « 1 » (multiplication par 2 de la valeur d’entreprise, par exemple). Le seuil de 3 fois la performance permet alors de considérer, à titre d’illustration, que 300 000 € du gain peuvent relever du régime des plus‑values, le solde 200 000 € étant imposé en traitements et salaires.
- Sur les 300 000 € qualifiés en plus‑value :
- application du PFU à 30 % (12,8 % d’IR + 17,2 % de prélèvements sociaux), voire jusqu’à environ 34 % en tenant compte de la CEHR pour les foyers les plus aisés ;
- Sur les 200 000 € qualifiés en traitements et salaires :
- barème progressif de l’IR (taux marginal pouvant atteindre 45 %), CEHR à 3 % ou 4 % le cas échéant, et contribution salariale spécifique de 10 %.
Avec un taux global d’environ 34 % pour la part en plus‑value et 59 % pour la part salariale, le prélèvement total peut atteindre autour de 220 000 €, soit un taux effectif d’environ 44 % sur le gain de 500 000 €. (goodwinlaw.com)Ce calcul est purement illustratif et ne prend pas en compte d’éventuels abattements, crédits d’impôt ou spécificités internationales. Une simulation précise doit être réalisée cas par cas.
Effets concrets pour les dirigeants, managers et investisseurs
Niveau d’imposition global : de 34 % à près de 60 %
La réforme officialise une fourchette de prélèvements très différenciée selon que le gain est traité en plus‑value ou en traitements et salaires :
- Fraction en plus‑value mobilière :
- PFU de 12,8 % (ou option pour le barème) ;
- prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine à 17,2 % ;
- CEHR éventuelle de 3 % ou 4 % ;
- soit un taux global généralement compris entre 30 % et 34 %. (goodwinlaw.com)
- Fraction en traitements et salaires :
- barème progressif de l’IR (jusqu’à 45 %) ;
- CEHR de 3 % ou 4 % le cas échéant ;
- nouvelle contribution salariale spécifique de 10 %, recouvrée comme les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ;
- soit un taux global pouvant atteindre 55 % à 59 %. (illiade.digitaloi.fr)
La réforme est donc ambivalente : elle sécurise un accès partiel au régime des plus‑values, mais officialise aussi des taux très élevés pour la fraction salariale du gain.
Stratégies de structuration et de calendrier
Pour les opérations à venir, plusieurs paramètres deviennent décisifs :
- Calibration du prix d’entrée et des conditions de sortie, pour éviter une décote excessive qui ferait basculer l’essentiel du gain dans la sphère salariale.
- Choix des instruments : BSPCE, actions de préférence, obligations convertibles, BSA, etc., dont le traitement peut différer, notamment au regard de l’article 163 bis G pour les BSPCE. (alexia.fr)
- Horizon de détention : la condition de conservation d’au moins deux ans milite pour des plans réellement alignés sur la durée d’investissement des fonds.
- Répartition du capital entre investisseurs financiers et management, afin de respecter les conditions de risque économique réel.
Dans ce contexte, un travail de structuration juridique et fiscale en amont, associant les équipes dirigeantes, les fonds et des conseils spécialisés comme l’équipe Droit fiscal de NBE Avocats, devient indispensable.
Incidences sur le PEA, les BSPCE et autres instruments d’intéressement
Fin de l’usage du PEA pour les titres de management package
La réforme comporte un volet spécifique relatif au plan d’épargne en actions (PEA et PEA‑PME). Désormais : (bofip.impots.gouv.fr)
- les titres souscrits ou acquis dans le cadre d’un management package ne sont plus éligibles au PEA pour les opérations postérieures au 15 février 2025 ;
- lorsque de tels titres sont déjà logés dans un PEA, la fraction du gain imposable comme traitements et salaires ne bénéficie plus de l’exonération d’impôt sur le revenu attachée au plan pour les opérations de cession réalisées à compter du 15 février 2025.
En pratique, cela remet en cause certaines stratégies consistant à loger des titres de management package dans un PEA pour bénéficier de l’exonération fiscale après cinq ans de détention. Des arbitrages devront souvent être opérés avant des opérations de refinancement ou de réinvestissement.
Articulation avec les régimes spécifiques (BSPCE, AGA, stock‑options)
Le nouveau régime coexiste avec les régimes spécifiques de certains instruments :
- BSPCE (article 163 bis G du CGI) : le régime forfaitaire (en principe 12,8 % d’IR au‑delà de trois ans de détention, hors prélèvements sociaux) demeure, mais doit désormais être articulé avec l’article 163 bis H lorsque le dispositif présente les caractéristiques d’un management package. (alexia.fr)
- Attributions gratuites d’actions (AGA) et stock‑options : les règles existantes (articles 80 quaterdecies et 80 bis du CGI) continuent de s’appliquer à l’avantage d’acquisition, tandis que le gain de cession des titres peut, en présence d’un management package, relever du 163 bis H.
- Instruments purement contractuels (BSA, ratchet, sweet equity, obligations convertibles…) : ils sont intégrés de plein droit dans le champ de l’article 163 bis H, ce qui atténue le « vide » juridique antérieur mais rend la modélisation plus technique. (bofip.impots.gouv.fr)
L’analyse doit être menée instrument par instrument, sur la base de la documentation juridique (pacte, règlements de plans, accords d’investissement) et de la pratique effective.
Points de vigilance et questions encore ouvertes
Malgré la publication des commentaires administratifs au BOFiP (BOI‑RSA‑ES‑20‑60), plusieurs points demeurent débattus ou nécessitent des précisions : (bofip.impots.gouv.fr)
- Donations et transmissions : le traitement du gain latent en cas de donation des titres à un descendant, ou de transmission dans un cadre patrimonial plus large, reste délicat (articulation avec les droits de mutation, l’exit tax, etc.).
- Apport des titres à une holding : la question de l’articulation avec les régimes de report ou de sursis d’imposition (articles 150‑0 B et 150‑0 B ter du CGI) est en cours de clarification, notamment pour la part salariale du gain.
- Contexte international : pour les dirigeants mobiles ou non‑résidents, la coordination avec les conventions fiscales est complexe (détermination de l’État d’imposition du gain de management package, risque de double imposition).
- Régime social : plusieurs ajustements sont encore discutés dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale, notamment sur la pérennisation ou l’adaptation de l’exclusion des cotisations sociales de droit commun et le calibrage de la contribution de 10 %. (blog.avocats.deloitte.fr)
Dans ce contexte mouvant, un diagnostic personnalisé est indispensable avant toute opération de cession, d’apport, de refinancement ou de réorganisation du capital.
Aspects déclaratifs et calendrier pratique
Sur le plan déclaratif, les gains de management package s’inscrivent dans le cadre général de l’impôt sur le revenu :
- la fraction imposée en traitements et salaires est à déclarer dans la catégorie correspondante (cases de type 1AJ/1BJ ou assimilées) sur le formulaire n° 2042, en principe au titre de l’année de la cession des titres ;
- la fraction imposée en plus‑value mobilière est à reporter dans les rubriques relatives aux plus‑values sur valeurs mobilières (cases de type 3VG/3VH/3VE) du formulaire n° 2042‑C, en tenant compte du choix éventuel entre PFU et barème.
La nouvelle contribution salariale de 10 % suit le régime de recouvrement des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine : elle est calculée et appelée par l’administration à partir de la déclaration de revenus, généralement via l’avis d’imposition adressé à la fin de l’été ou à l’automne de l’année suivant la cession. (illiade.digitaloi.fr)Les échéances déclaratives restent celles de droit commun : pour un gain réalisé en 2025, la déclaration de revenus est en principe à déposer en ligne au printemps 2026 (entre avril et mai/juin, selon le département), les dates exactes étant publiées chaque année sur impots.gouv.fr. Il est prudent d’anticiper la collecte des informations nécessaires (prix d’acquisition, modalités de valorisation, calcul du multiple de performance) plusieurs mois avant la cession.
Questions fréquentes sur la réforme des management packages
Comment savoir si mon plan entre dans le champ du nouveau régime des management packages ?
Un plan est susceptible de relever de l’article 163 bis H dès lors que vous détenez des titres (actions, BSPCE, BSA, actions de préférence, obligations convertibles, etc.) acquis ou attribués en contrepartie de vos fonctions de salarié ou dirigeant. Peu importe que l’instrument soit « légal » (BSPCE, AGA, stock‑options) ou purement contractuel. Il faut examiner les documents (pacte, règles de plan, conventions d’investissement) : si l’attribution est conditionnée à votre présence, vos performances, ou au fait de rester au sein du groupe jusqu’à la sortie, le plan est très probablement qualifiable de management package. Seule une analyse détaillée avec un avocat fiscaliste permet de conclure. (bofip.impots.gouv.fr)
La réforme de février 2025 est‑elle vraiment plus favorable que l’ancien régime jurisprudentiel ?
La réforme est ambivalente. Elle est plus favorable en ce qu’elle sécurise l’accès à un régime de plus‑value pour une fraction du gain, dans la limite du multiple de 3 et sous conditions de risque en capital et de durée de détention. Auparavant, certains montages pouvaient être intégralement requalifiés en traitements et salaires, avec des charges sociales très lourdes. En revanche, la réforme officialise une taxation potentiellement très élevée (jusqu’à près de 60 %) sur la fraction salariale, via la contribution salariale spécifique de 10 %. L’effet net dépend donc du profil du plan, du multiple de sortie et de votre situation personnelle. (goodwinlaw.com)
Que devient un management package mis en place avant 2025 si la cession intervient après le 15 février 2025 ?
Le critère déterminant est la date de disposition des titres (cession, conversion, mise en location, etc.). Dès lors que cette opération intervient à compter du 15 février 2025, le gain net entre, en principe, dans le champ de l’article 163 bis H, même si les titres ont été attribués ou souscrits plusieurs années auparavant. En revanche, les cessions intervenues avant cette date demeurent régies par l’ancien droit (jurisprudence de 2021 notamment). Les mécanismes de sursis ou de report d’imposition engagés avant le 15 février 2025 continuent également de produire leurs effets selon les règles antérieures. (bofip.impots.gouv.fr)
Peut‑on encore optimiser fiscalement un management package après la réforme de 2025 ?
Oui, mais l’optimisation repose davantage sur la structuration en amont que sur des artifices de pure qualification. Il est possible d’agir sur le choix des instruments (mix BSPCE / actions de préférence / BSA), sur le calibrage du prix d’entrée, sur les conditions de sortie et sur la répartition du capital entre fonds et management pour maximiser la fraction de gain éligible au régime des plus‑values, tout en respectant les contraintes de risque réel et de durée de détention. La rédaction fine des accords (pactes d’actionnaires, clauses de ratchet, vesting, good/bad leaver) est désormais déterminante. Une analyse pluridisciplinaire (fiscale, corporate, sociale) s’impose. (alexia.fr)
Quel est l’impact de la réforme sur les start‑up et scale‑up utilisant des BSPCE ?
Pour les start‑up, le BSPCE reste un outil central d’intéressement, bénéficiant d’un régime fiscal spécifique relativement attractif. Toutefois, lorsqu’un plan de BSPCE est structuré comme un véritable management package, le gain de cession des titres issus des BSPCE peut, dans certains cas, se combiner avec les règles de l’article 163 bis H, notamment au regard de la performance financière de la société et du risque en capital. Cela suppose d’articuler soigneusement le régime des BSPCE (article 163 bis G) avec celui des management packages. Les structures innovantes gagneront à travailler avec des conseils maîtrisant à la fois la fiscalité des sociétés et les enjeux numériques, comme l’équipe Droit NTIC de NBE Avocats. (alexia.fr)
Et maintenant ? Comment sécuriser votre management package ?
La réforme de février 2025 offre un cadre plus lisible, mais aussi plus technique et plus exigeant. Pour les dirigeants, managers, investisseurs et sociétés sous LBO ou en hyper‑croissance, l’enjeu est désormais de cartographier les risques (fiscaux, sociaux, internationaux), de simuler précisément les scénarios de sortie et de documenter la prise de risque en capital. Le cabinet NBE Avocats dispose d’une expertise reconnue en fiscalité française et internationale, fiscalité des sociétés et structuration patrimoniale, et peut vous accompagner pour analyser votre situation, modéliser les impacts de l’article 163 bis H et optimiser votre dispositif. Pour un examen personnalisé et confidentiel de votre management package, vous pouvez prendre rendez‑vous via la page Contact.






