Anticiper la fiscalité au décès est indispensable lorsque l’on détient une assurance-vie luxembourgeoise.
En pratique, le fait que le contrat soit “luxembourgeois” ne le met pas hors du radar fiscal français : ce sont surtout l’âge du souscripteur lors des versements, la rédaction de la clause bénéficiaire et la résidence fiscale (du défunt et/ou des bénéficiaires) qui déterminent l’imposition applicable. Mise à jour : avril 2026.
Important : le présent article est rédigé à des fins strictement informatives et pédagogiques. Il ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal personnalisé. Pour une analyse adaptée à votre situation (famille internationale, mobilité, démembrements, contrats multiples, etc.), il convient de prendre rendez-vous via la page contact.
À retenir (sans jargon)
- Sur le plan civil, les capitaux décès d’assurance-vie sont en principe hors succession, sous réserve notamment du débat des primes manifestement exagérées et de certains cas particuliers.
- Sur le plan fiscal, au décès, les capitaux relèvent le plus souvent de deux régimes : l’article 990 I du CGI (versements avant 70 ans, avec abattement par bénéficiaire) et l’article 757 B du CGI (versements après 70 ans, avec abattement global sur les seules primes).
- Les formalités déclaratives existent même si l’assureur est luxembourgeois : déclaration annuelle du contrat (formulaire 3916/3916-bis) et, au décès, dépôt d’une déclaration partielle 2705-A dans des délais stricts.
- En contexte international, la résidence fiscale et l’absence éventuelle de convention successorale peuvent conduire à des situations de double imposition, qu’il faut sécuriser.
Assurance-vie luxembourgeoise : ce que cela change… et ce que cela ne change pas
Un contrat de droit luxembourgeois, pas une “zone franche” fiscale
Une assurance-vie luxembourgeoise est, d’abord, un contrat d’assurance-vie régi par le droit luxembourgeois, souscrit auprès d’un assureur établi au Luxembourg. Elle peut présenter des spécificités financières (multidevises, architecture d’investissement, fonds internes dédiés, etc.). En revanche, pour un souscripteur fiscalement lié à la France, la transmission au décès n’échappe pas, par principe, aux règles françaises lorsque les critères de rattachement à la France sont réunis (domicile fiscal du défunt et/ou des bénéficiaires).
Un cadre prudentiel luxembourgeois souvent mis en avant : “triangle de sécurité”
Le Luxembourg s’appuie sur une organisation de la conservation des actifs représentatifs des engagements d’assurance-vie (notamment via des conventions de dépôt et des exigences de supervision). Pour une présentation institutionnelle du cadre de dépôt des actifs en assurance-vie, vous pouvez consulter la documentation du Commissariat aux Assurances (CAA).
Point de vigilance : ces éléments prudentiels (protection des actifs, organisation du dépositaire, etc.) ne déterminent pas à eux seuls la fiscalité applicable à vos héritiers. La fiscalité relève d’une analyse distincte, centrée sur les textes fiscaux et la situation des personnes.
Assurance-vie et succession : “hors succession” ne signifie pas “sans fiscalité”
Le principe civil : capitaux en principe hors succession
« Les sommes stipulées payables lors du décès (…) ne font pas partie de la succession de l’assuré. »
Ce principe figure à l’article L.132-12 du Code des assurances et est complété par l’article L.132-13 (hors rapport et hors réduction, sauf primes manifestement exagérées). Autrement dit, l’assurance-vie est souvent un outil de transmission “à part”, via la clause bénéficiaire.
L’exception classique : les “primes manifestement exagérées”
Si les héritiers estiment que des versements ont été manifestement exagérés au regard des facultés du souscripteur, un contentieux civil peut s’ouvrir avec, selon les cas, une réintégration de certaines primes (et non mécaniquement de l’intégralité des capitaux). Cette question est factuelle (âge, patrimoine, utilité du contrat, situation familiale) et doit être appréciée au cas par cas.
Au décès : les deux grands régimes fiscaux (990 I et 757 B)
La fiscalité successorale de l’assurance-vie en France repose principalement sur deux textes du Code général des impôts :
- l’article 990 I du CGI, qui institue un prélèvement spécifique (souvent pour les versements effectués avant 70 ans) ;
- l’article 757 B du CGI, qui soumet aux droits de succession la fraction des primes versées après 70 ans au-delà d’un abattement global.
La doctrine administrative et les fiches pratiques de l’administration rappellent aussi que l’historique du contrat (dates de souscription et de versement, éventuels avenants substantiels, etc.) peut conduire à des cas particuliers, notamment pour des contrats anciens.
Régime 1 — Article 990 I du CGI : abattement par bénéficiaire, puis 20 % / 31,25 %
Lorsque les sommes n’entrent pas dans le champ du 757 B, l’article 990 I prévoit, pour chaque bénéficiaire, un abattement fixe de 152 500 €, puis un prélèvement de :
- 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable par bénéficiaire ;
- 31,25 % au-delà.
Ces règles figurent directement dans le texte de l’article 990 I.
Exemple chiffré (2026, hypothèse simple) : un enfant reçoit 400 000 € au titre d’un contrat relevant du 990 I. Après abattement de 152 500 €, la base est de 247 500 €. Le prélèvement (20 %) est de 49 500 €.
Exemple chiffré (montant élevé) : un bénéficiaire reçoit 1 000 000 € relevant du 990 I. Base taxable = 1 000 000 – 152 500 = 847 500. Prélèvement = (700 000 × 20 %) + (147 500 × 31,25 %) = 140 000 + 46 093,75 = 186 093,75 €.
Régime 2 — Article 757 B du CGI : abattement global de 30 500 € sur les primes après 70 ans
L’article 757 B soumet aux droits de mutation par décès (droits de succession) la fraction des primes versées après 70 ans, après un abattement global de 30 500 € (tous contrats confondus, pour un même assuré). La taxation dépend ensuite du lien de parenté (barème des droits de succession).
Point souvent mal compris : au 757 B, ce sont principalement les primes (versements) après 70 ans qui constituent l’assiette ; les produits (intérêts/plus-values) attachés à ces primes ne sont pas traités de la même façon, ce qui explique que la ventilation “primes / produits” devienne déterminante en pratique.
Exemple chiffré (2026, hypothèse pédagogique) : primes versées après 70 ans = 200 000 € ; valeur décès = 250 000 € (donc 50 000 € de produits). Deux enfants à parts égales.
- Assiette 757 B = 200 000 – 30 500 = 169 500 € (abattement global).
- Répartition au prorata : 84 750 € par enfant (hypothèse 50/50).
- Chaque enfant peut ensuite, en principe, imputer son abattement de droit commun (par exemple 100 000 € en ligne directe, si disponible) avant application du barème, ce qui peut aboutir à 0 droit sur cette fraction dans cette hypothèse.
Bénéficiaires exonérés : le cas du conjoint (marié ou pacsé) et certaines situations internationales
L’administration rappelle que le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont exonérés de prélèvement (et, de manière cohérente, exonérés de droits de succession). L’administration mentionne également une exonération lorsque ni l’assuré ni le bénéficiaire n’avaient de domicile fiscal en France dans certaines conditions, ainsi que des règles spécifiques en cas de souscripteur non-résident et bénéficiaire résident (règle des 6 ans sur 10).
Résidence fiscale, héritiers non-résidents : les points qui changent tout
La résidence fiscale peut déclencher (ou neutraliser) certains prélèvements
En présence d’un souscripteur/assuré domicilié fiscalement hors de France au décès, l’administration précise que le prélèvement du 990 I n’est en principe pas dû, sauf exception lorsque le bénéficiaire est résident fiscal de France et a été domicilié en France pendant au moins 6 ans au cours des 10 années précédant le décès.
Successions internationales : territorialité (article 750 ter) et risque de double imposition
En matière de droits de succession, la France applique des règles de territorialité : notamment, lorsqu’un héritier/bénéficiaire est domicilié en France et l’a été au moins six ans sur les dix dernières années, l’imposition peut porter sur des biens situés en France et hors de France dans les conditions prévues par l’article 750 ter du CGI, commenté par l’administration.
Dans les relations avec le Luxembourg, il est essentiel de distinguer convention sur le revenu/fortune et convention successorale. Les listes et pages de référence de l’administration française montrent que la convention fiscale avec le Luxembourg vise l’IR et l’IFI/fortunes (selon la terminologie), sans constituer une convention bilatérale dédiée aux droits de succession.
Conséquence pratique : en l’absence de convention successorale, une situation transfrontalière peut exposer à une double imposition (selon les actifs et les domiciles). Le droit interne français prévoit toutefois, dans certains cas, un mécanisme d’imputation des droits acquittés hors de France (article 784 A du CGI), commenté par l’administration.
Déclarations et démarches : ce que vos héritiers devront réellement faire
1) Pendant la vie du contrat : déclaration annuelle du contrat luxembourgeois (3916/3916-bis)
Un résident fiscal français doit déclarer les contrats d’assurance-vie souscrits hors de France via le formulaire n° 3916 / 3916-bis (avec la déclaration annuelle de revenus), accessible sur impots.gouv.fr. Cette obligation s’inscrit dans le cadre de l’article 1649 AA du CGI (obligation de déclaration des contrats souscrits hors de France).
Sanctions (ordre de grandeur) : l’administration indique qu’en cas de non-dépôt, une amende est encourue, notamment 1 500 € par compte non déclaré (et des règles de majoration existent selon les situations). En pratique, la question des sanctions doit être analysée avec précision (nature du manquement, année, bonne foi, etc.).
À ce stade, si vos problématiques touchent aussi la déclaration d’avoirs numériques à l’étranger (le même formulaire servant aussi à certains comptes d’actifs numériques), vous pouvez consulter la page Droit NTIC (approche juridique et fiscale des sujets technologiques), en complément d’une analyse patrimoniale globale.
2) Au décès : déclaration partielle “assurance-vie” (formulaire 2705-A) et délais
Lorsque vous êtes bénéficiaire d’une assurance-vie, l’administration fiscale indique que la déclaration s’effectue via une déclaration partielle de succession – assurance-vie, le formulaire n° 2705-A. En présence de plusieurs contrats, un formulaire par compagnie est en principe à remplir. Le dépôt dématérialisé peut être accepté via la messagerie sécurisée.
Délais : en principe, le 2705-A doit être déposé dans les 6 mois si le décès est survenu en France métropolitaine (avec des délais spéciaux selon les territoires ultramarins et certaines situations). Un retard peut entraîner des pénalités.
Point très concret : l’administration précise que le formulaire, une fois visé/complété, doit être présenté à l’assureur afin d’obtenir le versement des sommes dues. Autrement dit, sur le plan opérationnel, la fiscalité conditionne souvent le déblocage.
3) Déclaration de succession “classique” (2705/2705-S/2706) : quand est-elle requise ?
Indépendamment du 2705-A (assurance-vie), une déclaration de succession (formulaire 2705 et annexes) peut être requise selon la situation du défunt, la composition de l’actif successoral et les règles de territorialité. L’administration rappelle aussi les abattements de droit commun (par exemple 100 000 € en ligne directe, sous conditions et selon l’utilisation antérieure).
Points d’attention spécifiques aux contrats luxembourgeois (côté héritiers)
Identifier correctement ce qui relève de 990 I et de 757 B
Une même assurance-vie peut “mélanger” des versements avant 70 ans et après 70 ans. Les héritiers doivent donc reconstituer :
- les dates et montants des primes ;
- la part de capital décès taxable au 990 I (souvent primes avant 70 ans + produits attachés selon les règles) ;
- la part relevant du 757 B (fraction des primes après 70 ans, après abattement global).
L’administration illustre expressément cette logique “double” dans ses explications (avec un exemple mêlant versements avant et après 70 ans).
Vérifier la clause bénéficiaire : précision, démembrement, rangs, acceptation
Les difficultés pratiques proviennent souvent moins du Luxembourg que de la clause elle-même : bénéficiaires mal identifiés, clause non actualisée après divorce/remariage, ou clause acceptée (rendant les modifications plus contraignantes). Sur le plan fiscal, un démembrement (usufruit/nue-propriété) peut produire des effets complexes et doit être manié avec prudence.
Anticiper le “dossier pièces” (sinon, délais et blocages)
À titre indicatif, les héritiers doivent généralement réunir (selon les assureurs et les situations) :
- acte de décès et pièces d’identité ;
- coordonnées et état civil complets des bénéficiaires ;
- relevés permettant d’identifier les primes (avant/après 70 ans) ;
- les formulaires fiscaux requis (2705-A notamment) et justificatifs de paiement ou d’exonération.
Ressources officielles utiles (sélection)
- CGI, article 990 I (abattement 152 500 €, taux 20 % / 31,25 %).
- CGI, article 757 B (abattement global 30 500 € sur les primes après 70 ans).
- Impots.gouv : bénéficiaire d’assurance-vie, comment déclarer ? (2705-A, délais, cas de déclaration).
- Impots.gouv : formulaire 3916/3916-bis (contrats à l’étranger).
- CAA (Luxembourg) : dépôts d’actifs en assurance-vie (cadre de dépôt/supervision).
FAQ — Assurance-vie luxembourgeoise et succession
Quelle fiscalité pour l’assurance-vie luxembourgeoise en cas de succession ?
Pour des héritiers fiscalement rattachés à la France, la fiscalité applicable au décès repose principalement sur les articles 990 I et 757 B du CGI. En synthèse, les versements (souvent avant 70 ans) relèvent du 990 I avec un abattement de 152 500 € par bénéficiaire puis un prélèvement à 20 % et 31,25 % selon les seuils. Les versements après 70 ans relèvent du 757 B : seules les primes sont taxables aux droits de succession, après un abattement global de 30 500 €, selon le lien de parenté.
L’assurance-vie luxembourgeoise est-elle hors succession ou relève-t-elle d’un cadre fiscal spécifique en cas de décès du souscripteur ?
Civilement, les capitaux décès sont en principe “hors succession” : ils ne font pas partie de la masse successorale au sens du Code des assurances, sous réserve d’exceptions (notamment primes manifestement exagérées, absence de bénéficiaire, certaines situations matrimoniales). Fiscalement, “hors succession” ne signifie pas “sans impôt” : la France applique des règles spécifiques (990 I ou 757 B) qui peuvent aboutir à un prélèvement autonome ou à une taxation aux droits de succession sur une fraction des primes.
Comment la résidence fiscale du souscripteur influence-t-elle la fiscalité de l’assurance-vie luxembourgeoise et des bénéficiaires ?
La résidence fiscale est déterminante. Pour le prélèvement du 990 I, l’administration précise qu’il n’est en principe pas dû si, à la date du décès, le souscripteur a son domicile fiscal hors de France, sauf hypothèse où le bénéficiaire est résident de France et l’a été au moins 6 ans sur les 10 années précédant le décès. Par ailleurs, la territorialité des droits de succession (article 750 ter) peut étendre l’imposition française à des actifs situés hors de France lorsque certains critères de résidence sont remplis.
Les bénéficiaires d’une assurance-vie luxembourgeoise paient-ils des droits de succession, et selon quels critères (degré de parenté, pays de résidence) ?
Ils ne paient pas toujours des droits de succession “classiques”. Si les sommes relèvent du 990 I, il s’agit d’un prélèvement spécifique (abattement 152 500 € puis 20 % / 31,25 %), sans barème de succession lié au degré de parenté. En revanche, pour les primes versées après 70 ans, l’article 757 B renvoie aux droits de succession selon le lien de parenté, après abattement global de 30 500 € sur les primes. Le pays de résidence (défunt/bénéficiaires) peut déclencher ou neutraliser certains prélèvements et créer des enjeux de double imposition.
Et maintenant ?
La fiscalité de l’assurance-vie luxembourgeoise en cas de décès se joue sur des détails (chronologie des primes, clause bénéficiaire, résidence fiscale, coordination France/Luxembourg, déclarations). Pour sécuriser la transmission et éviter les erreurs déclaratives ou les surcoûts, vous pouvez solliciter un accompagnement en droit fiscal et, le cas échéant, prendre contact via la page contact. Pour en savoir plus sur l’approche du cabinet, vous pouvez également consulter la page d’accueil.





